Crédit à la consommation : qu'est-ce qui change le 20 novembre 2026 ?
Le 20 novembre 2026, l'ordonnance n° 2025-880 transpose la directive européenne de 2023 sur le crédit aux consommateurs. Le crédit à la consommation couvre alors les crédits jusqu'à 100 000 euros, sans montant minimum, le paiement fractionné et tous les découverts. Le prêteur doit évaluer minutieusement votre solvabilité et ne peut accorder le crédit que si vous pourrez vraisemblablement le rembourser. Si vous n'avez pas été informé de votre droit de rétractation, son délai n'expire pas. Un découvert réduit ou résilié se rembourse en douze mensualités. Les contrats en cours restent soumis à l'ancien droit, sauf exceptions.

Une réforme qui replace la charge sur le prêteur
Jusqu'au 19 novembre 2026, toute publicité pour un crédit à la consommation, sauf à la radio, doit porter la mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (C. consom., art. L. 312-5). À compter du 20 novembre 2026, toute publicité, radio comprise, indiquera : « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé » (art. L. 312-5 nouveau). L'invitation à vérifier soi-même ses capacités de remboursement disparaît : c'est au prêteur d'évaluer, minutieusement, si vous pourrez rembourser, et de refuser le crédit dans le cas contraire.
La réforme transpose la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 (EUR-Lex), par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (JORF du 4 septembre 2025), corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 (JORF du 3 décembre 2025), puis par quatre décrets et plusieurs arrêtés publiés en 2026. Elle entre en vigueur le 20 novembre 2026 (ord. n° 2025-880, art. 99).
Ce que l'emprunteur y gagne
- Un champ élargi. Les crédits jusqu'à 100 000 euros, sans montant minimum, le paiement fractionné ou différé et tous les découverts (art. L. 312-1 ; art. L. 312-4) ; la location avec option d'achat est désormais soumise à l'usure (décret n° 2026-105, art. 11 ; arrêté du 7 août 2026).
- Un devoir de refuser. Le prêteur ne peut accorder le crédit que si l'évaluation de votre solvabilité indique que vous pourrez vraisemblablement le rembourser (art. L. 312-16, VI).
- Une mise en garde légale. Le prêteur et l'intermédiaire doivent vous mettre en garde lorsque le crédit peut induire pour vous des risques spécifiques (art. L. 312-15-4).
- Une rétractation renforcée. Si le prêteur ne vous a pas informé de votre droit de rétractation, le délai n'expire pas (art. L. 312-19, III).
- Un découvert protégé. Réduit ou résilié, il se rembourse en douze mensualités égales, y compris, sous conditions, pour les découverts à durée indéterminée en cours (art. 99, III).
- Un dialogue imposé. En cas de difficultés : délai raisonnable, renégociation et orientation vers un service de conseil aux personnes endettées (art. L. 312-35-1 ; art. L. 312-35-2).
Ce qu'il y perd
- Le délai de sept jours avant le versement des fonds, et la nullité du crédit qui en sanctionnait la violation (art. L. 312-25 nouveau).
- Des obligations sans sanction civile : la mise en garde, la renégociation et l'orientation ne sont assorties d'aucune sanction spéciale (voir « Ce que vous perdez »).

De la directive au 20 novembre 2026
L'ordonnance fixe la date et le principe, les décrets règlent le détail ; deux projets de loi de ratification restent pendants au Sénat.
- 18 octobre 2023La directive. La directive (UE) 2023/2225 abroge la directive 2008/48/CE et refond le crédit aux consommateurs ; les États ne peuvent pas s'écarter de ses dispositions harmonisées (art. 42).
- 3 septembre 2025L'ordonnance. L'ordonnance n° 2025-880, publiée le lendemain, réécrit le code de la consommation ; elle est corrigée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 (JORF).
- Février à septembre 2026Les décrets. Décrets n° 2026-105 du 19 février, modifié le 21 juillet, n° 2026-719 du 1er août et n° 2026-861 du 12 septembre ; arrêtés des 7 et 11 août 2026 sur l'usure et le fichier des incidents.
- 20 novembre 2026L'entrée en vigueur. Le droit nouveau régit les contrats conclus à compter de cette date ; les contrats en cours restent soumis à l'ancien droit, sauf exceptions (art. 99).
- Au ParlementLa ratification. Les projets de loi ratifiant les deux ordonnances, déposés au Sénat les 2 décembre 2025 et 5 janvier 2026, restaient pendants au 19 octobre 2026 (n° 173 ; n° 253).
Le décret n° 2026-105 s'applique aux offres émises à compter du 20 novembre 2026 et assimile les offres antérieures à des contrats en cours (décret n° 2026-643, art. 1er) ; les décrets du 1er août et du 12 septembre 2026, comme l'ordonnance, ne réservent que les contrats en cours (décret n° 2026-861, art. 3 ; ord., art. 99). Une offre émise le 10 novembre et acceptée le 25 relève ainsi, selon nous, de l'ordonnance nouvelle, puisque le contrat n'était pas en cours au 20 novembre, mais des dispositions réglementaires antérieures au décret de février 2026. Aucun texte ni aucune décision ne tranche encore la question : conservez la date de l'offre et celle de votre acceptation.
Mon crédit est-il concerné par la réforme ?
Deux questions suffisent : de quel crédit s'agit-il, et quand le contrat a-t-il été conclu ?
Les crédits concernés
Le montant. Le chapitre du code de la consommation consacré au crédit à la consommation s'appliquera à toute opération de crédit, « qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit », dont le montant total est inférieur ou égal à 100 000 euros (art. L. 312-1 au 20 novembre 2026). Le plancher de 200 euros disparaît. Comme aujourd'hui, le plafond ne joue ni pour les regroupements de crédits ni pour les crédits finançant la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un logement, lorsqu'ils ne sont pas garantis par une sûreté immobilière ; les crédits immobiliers restent régis par leurs propres règles (art. L. 312-4, 1° à 3°).
Le paiement fractionné ou différé. Le « payer en plusieurs fois » entre dans le champ de la protection. Parmi les paiements différés, n'y échappent que ceux accordés par le vendeur lui-même, sans intérêts, avec des frais de retard limités et sans qu'un tiers offre un crédit au consommateur, soldés dans les cinquante jours ; lorsque le vendeur est une grande entreprise qui vend à distance par voie électronique, le délai est de quatorze jours, et aucun tiers ne doit en outre racheter la créance (art. L. 312-4, 4° et 5° ; ord. n° 2025-1154, art. 1er). Dès qu'un intermédiaire offre lui-même le paiement en plusieurs fois, l'exemption tombe ; auprès d'une grande enseigne en ligne, le seul rachat de la créance par un tiers suffit à l'écarter. Les cartes à débit différé de quarante jours au plus, sans autres frais que la cotisation, restent exclues (art. L. 312-4, 11°).
La location avec option d'achat. Déjà assimilée à une opération de crédit (art. L. 312-2), elle est désormais soumise au taux annuel effectif global et à l'usure, avec une catégorie de prêts qui lui est propre (décret n° 2026-105, art. 11 ; arrêté du 7 août 2026 ; rapport au Président de la République). La location longue durée, sans option d'achat, reste hors champ.
Le découvert. L'exclusion des découverts remboursables dans le mois disparaît, et le régime simplifié des découverts d'un à trois mois est abrogé (ord., art. 5 et 42) : toute autorisation de découvert relève du droit commun du crédit à la consommation. Le dépassement, découvert tacitement accepté par la banque, garde un régime propre (art. L. 311-1, 13°).
Les petits crédits. Les crédits de moins de 200 euros, et ceux remboursables en trois mois au plus sans intérêts ni frais ou avec des frais négligeables, relèvent d'un régime allégé : certaines mentions publicitaires, l'obligation de consulter le fichier des incidents, la fiche de dialogue et une partie des règles du crédit affecté (art. L. 312-48 à L. 312-53) ne s'y appliquent pas (art. L. 312-4-1). L'évaluation de la solvabilité, la rétractation et le remboursement anticipé s'y appliquent.
La date du contrat
Le principe. Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par le code de la consommation dans sa rédaction antérieure (ord. n° 2025-880, art. 99, II). Votre crédit signé en 2025 garde donc ses règles, y compris celles qui vous protégeaient mieux, comme la nullité attachée au délai de sept jours.
L'exception des contrats à durée indéterminée. Plusieurs règles nouvelles ou renforcées s'appliquent aux contrats de crédit à durée indéterminée en cours, au premier rang desquels l'autorisation de découvert prévue par une convention de compte (art. 99, III) :
- l'information, en temps utile, sur la modification du taux débiteur et avant toute modification des clauses du contrat ;
- le relevé du découvert, au moins une fois par mois ;
- l'information, en temps utile, avant toute hausse du taux débiteur ou des frais ;
- la réduction ou la résiliation du découvert avec remboursement de l'excédent en douze mensualités ;
- les sanctions correspondantes : déchéance du droit aux intérêts et amendes administratives.
Les découverts exclus de l'ancien droit. Une autorisation remboursable dans un délai d'un mois au plus, ou d'un montant inférieur à 200 euros, échappait au crédit à la consommation (ancien art. L. 312-4, 3° et 4°). Les articles 4 et 5 de l'ordonnance, qui suppriment ces exclusions, ne figurent pas parmi les exceptions de l'article 99, III (art. 99, II et III). Selon nous, ces autorisations restent donc, tant qu'elles sont en cours, hors du crédit à la consommation, et la règle des douze mensualités ne leur bénéficie pas. La directive, qui vise tous les contrats à durée indéterminée en cours (art. 2, § 2, l), permet toutefois de discuter cette solution.
Le crédit renouvelable. Il est conclu pour une durée « limitée à un an renouvelable » (art. L. 312-65) : ce n'est donc pas, à notre avis, un contrat à durée indéterminée. L'ordonnance ne dit pas si sa reconduction après le 20 novembre 2026 le soumet au droit nouveau ; faites examiner votre contrat.
Mon crédit est-il concerné ?
Outil d'orientationLa date de conclusion est en principe celle de votre acceptation de l'offre. Le montant est facultatif, mais il permet de vérifier les seuils de 200, 75 000 et 100 000 euros.
Ce qui change, règle par règle
Les principales règles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026, et dans celle qui s'appliquera aux contrats conclus à compter du 20 novembre 2026.
| Règle | Jusqu'au 19 novembre 2026 | À compter du 20 novembre 2026 |
|---|---|---|
| Montant couvert | De 200 à 75 000 euros (L. 312-4, 3°) | Jusqu'à 100 000 euros, sans plancher ; plafond écarté pour les regroupements et les travaux sans sûreté immobilière (L. 312-1 ; L. 312-4) |
| Paiement fractionné ou différé | Exclu s'il est remboursable en trois mois au plus, sans intérêts ni frais ou avec des frais négligeables (L. 312-4, 5°) | Inclus, sous un régime allégé s'il est gratuit et remboursable en trois mois au plus ; restent exclus certains paiements différés accordés par le vendeur lui-même et les cartes à débit différé de quarante jours au plus (L. 312-4, 4°, 5° et 11° ; L. 312-4-1) |
| Découvert | Exclu s'il est remboursable dans le mois (L. 312-4, 4°) ; régime simplifié entre un et trois mois (L. 312-84) | Toute autorisation de découvert relève du droit commun, avec une évaluation proportionnée de la solvabilité (L. 312-16, II ; ord., art. 5 et 42) |
| Location avec option d'achat | Assimilée à une opération de crédit (L. 312-2) | Soumise de surcroît au taux annuel effectif global et à l'usure, avec une catégorie de prêts propre (décret n° 2026-105, art. 11 ; arrêté du 7 août 2026) |
| Publicité | « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », sauf à la radio ; interdiction notamment d'annoncer un crédit sans examen de la situation financière (L. 312-5 ; L. 312-10) | « Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé », radio comprise ; interdiction de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit ou de créer de fausses attentes sur sa disponibilité ou son coût (L. 312-5 ; ord., art. 10) |
| Information et explications | Fiche remise préalablement à la conclusion ; explications sur l'adéquation du crédit et les conséquences d'un défaut de paiement (L. 312-12 ; L. 312-14) | Fiche remise « en temps utile » sur le support choisi, avec rappel du droit de rétractation si elle est remise moins d'un jour avant l'engagement ; explications gratuites, étendues aux services accessoires et au retard de paiement (L. 312-12 ; L. 312-14) |
| Mise en garde | Devoir créé par la jurisprudence au profit de l'emprunteur non averti (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007) | Obligation légale du prêteur et de l'intermédiaire, sans frais, lorsque le crédit peut induire des risques spécifiques pour l'emprunteur (L. 312-15-4) |
| Évaluation de la solvabilité | Vérification « à partir d'un nombre suffisant d'informations » et consultation du fichier des incidents (L. 312-16) | Évaluation « minutieuse », informations vérifiées, réseaux sociaux exclus ; crédit interdit si l'évaluation n'indique pas un remboursement vraisemblable (L. 312-16, I à VI) |
| Décision automatisée | Rien dans l'ancien texte (L. 312-16) | Droit à une explication claire, à exprimer son point de vue, à un réexamen et à une intervention humaine (L. 312-16, VIII) |
| Consentement | Article créé par la réforme (ord., art. 17) | Crédit interdit sans demande ni accord explicite ; accord exprès, cases pré-cochées proscrites ; amende jusqu'à 1 500 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires (L. 312-18-1 ; L. 341-14) |
| Versement des fonds | Aucun paiement pendant sept jours à compter de l'acceptation, à peine de nullité du crédit (L. 312-25 ; Cass. 1re civ., 5 nov. 2025) | Interdiction limitée à la période antérieure à l'acceptation ; les sept jours ne subsistent que pour les regroupements de crédits (L. 312-25 ; L. 314-11-1) |
| Rétractation | Quatorze jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre comprenant les informations obligatoires (L. 312-19) | Quatorze jours à compter de l'acceptation ou de la réception, plus tardive, des informations ; au plus douze mois et quatorze jours sans offre ni informations ; aucune expiration sans information sur ce droit (L. 312-19) |
| Crédit affecté : livraison immédiate | Sur demande manuscrite, le délai de rétractation expire à la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni excéder quatorze jours (L. 312-47) ; la vente n'est résolue que si la rétractation intervient dans les trois jours de l'acceptation du crédit (L. 312-52) | Simple demande expresse ; le délai de rétractation n'est plus réduit ; la règle des trois jours pour la résolution de la vente demeure (L. 312-47 ; L. 312-52) |
| Assurance exigée | Notice remise ; rappel de la faculté de souscrire une assurance équivalente (L. 312-29) | Délai d'au moins trois jours pour comparer les offres d'assurance, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L. 312-29 ; L. 341-4) |
| Remboursement anticipé | Intérêts et frais afférents à la durée résiduelle non dus (L. 312-34) | Réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restante, tous les frais imposés par le prêteur étant pris en compte (ord., art. 36) |
| Difficultés de paiement | Le prêteur dispose de « politiques et de procédures adéquates » l'incitant à une « tolérance raisonnable » et, s'il y a lieu, à une renégociation (L. 312-35-1) | Le prêteur, directement visé, respecte un délai raisonnable avant toute procédure d'exécution et propose, s'il y a lieu, une renégociation ; détection et orientation gratuite vers un service de conseil aux personnes endettées (L. 312-35-1 ; L. 312-35-2) |
| Découvert réduit ou résilié | Résiliation par la banque avec un préavis d'au moins deux mois, si le contrat le prévoit ; aucun échéancier légal (L. 312-91) | Remboursement de l'excédent sans frais en douze mensualités égales, ouvert « avant que des procédures d'exécution soient engagées », à peine de déchéance des intérêts ; applicable aux découverts à durée indéterminée en cours qui relevaient déjà du crédit à la consommation (L. 312-90 et L. 312-91 ; L. 341-8 ; art. 99, III) |
Les articles cités dans la colonne de droite le sont dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2025-880 ; ceux de la colonne de gauche, dans leur rédaction applicable jusqu'au 19 novembre 2026.
Du devoir d'informer au devoir de refuser
Une évaluation minutieuse. Avant de conclure, le prêteur procède à une « évaluation minutieuse » de votre solvabilité, sur la base d'informations pertinentes et exactes relatives à vos revenus et à vos charges, « nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu'il présente pour l'emprunteur ». Ces informations sont recueillies auprès de toutes sources pertinentes, à l'exclusion des réseaux sociaux, puis vérifiées, « si nécessaire en se référant à des documents autres que ceux fournis par l'emprunteur » ; la consultation du fichier des incidents ne peut fonder à elle seule l'évaluation (art. L. 312-16, I à IV).
Un devoir de refuser. « Le prêteur ne peut accorder le crédit à l'emprunteur que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées » (art. L. 312-16, VI). Sous l'empire de la directive de 2008, la Cour de justice laissait aux États membres la faculté d'imposer au prêteur de s'abstenir en cas de doute (CJUE, 6 juin 2019, Schyns, C-58/18) ; la directive de 2023 exige que le crédit soit accordé « uniquement si » l'évaluation est favorable (art. 18, § 6). Certains commentateurs refusent d'y voir une interdiction, au motif que la loi organise aussi une mise en garde. Nous lisons au contraire, avec d'autres, une véritable prohibition : la mise en garde s'applique « sans préjudice » de l'évaluation, elle éclaire votre consentement mais ne rend pas solvable un emprunteur qui ne l'est pas.
Si le prêteur s'est trompé. Il ne peut ni résilier ni modifier le contrat au motif qu'il a mal évalué votre solvabilité, sauf s'il est avéré que des informations ont été « dissimulées ou falsifiées » par vous (art. L. 312-16, VII). La directive vise la dissimulation ou la falsification faite « sciemment » (art. 18, § 7) : une simple inexactitude ne devrait pas suffire.
Si votre demande est rejetée. Le prêteur vous en informe dans les meilleurs délais et peut vous orienter, le cas échéant, vers un service de conseil aux personnes endettées ; si le refus repose sur la consultation du fichier des incidents, il vous communique ce résultat sans délai et sans frais (art. L. 312-16, IX). La directive fait de cette orientation une obligation, « le cas échéant » (art. 18, § 9).
Si la décision est automatisée. Vous avez le droit d'obtenir une explication claire et compréhensible de l'évaluation et de sa logique, d'exprimer votre point de vue et de demander un réexamen, ainsi qu'une intervention humaine (art. L. 312-16, VIII). La Cour de justice voit une décision individuelle automatisée dans le calcul d'un score de solvabilité dont dépend de manière déterminante la décision du prêteur (CJUE, 7 déc. 2023, SCHUFA, C-634/21), et reconnaît le droit d'obtenir l'explication de « la procédure et [d]es principes concrètement appliqués » (CJUE, 27 févr. 2025, Dun & Bradstreet Austria, C-203/22).
Les crédits conclus en magasin ou à distance. Jusqu'à 3 000 euros, la fiche de dialogue que vous signez n'a pas à être corroborée par des pièces justificatives (art. D. 312-7). Mais la règle joue désormais « sans préjudice » de l'évaluation minutieuse (art. L. 312-17) : le seuil limite les pièces à réclamer, il ne dispense pas de vérifier.
La mise en garde devient une obligation légale
« Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui » (art. L. 312-15-4). Le texte reprend celui du crédit immobilier (art. L. 313-12), lui-même héritier du devoir de mise en garde que la jurisprudence réservait à l'emprunteur « non averti » (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104). Il ne suppose plus cette qualité et pèse aussi sur l'intermédiaire de crédit. Il n'est en revanche assorti d'aucune sanction propre : son manquement se plaide sur le terrain de la responsabilité (voir « Ce que vous perdez »).
C'est au prêteur de prouver qu'il a respecté ses obligations d'information et d'évaluation, et une clause type ne peut pas renverser cette charge (CJUE, 18 déc. 2014, CA Consumer Finance, C-449/13). La clause par laquelle vous reconnaissez avoir reçu la fiche d'information n'est qu'un « indice qu'il incombe au prêteur de corroborer », et un document émanant de la seule banque n'y suffit pas (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B).
Le juge peut relever d'office les dispositions du code de la consommation (art. R. 632-1) et doit examiner d'office le respect de l'obligation d'évaluer la solvabilité (CJUE, 5 mars 2020, OPR-Finance, C-679/18). La sanction est la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » (art. L. 341-2) ; le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'elle soit prononcée alors même que le contrat a été intégralement exécuté et que l'emprunteur n'a subi aucune conséquence préjudiciable (CJUE, 11 janv. 2024, Nárokuj, C-755/22).
Quatorze jours, ou bien davantage
Le délai de rétractation change de point de départ et, surtout, de limite : il peut durer douze mois et quatorze jours, ou ne jamais expirer.
- Le cas normal. Quatorze jours calendaires à compter de l'acceptation de l'offre, ou de la réception, plus tardive, des conditions et informations du contrat (art. L. 312-19, I et II).
- Offre et informations non remises. Leur réception ultérieure ouvre un délai de quatorze jours ; le délai expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat (art. L. 312-19, III).
- Droit non indiqué. Si le prêteur ne vous a pas informé de votre droit de rétractation, le délai n'expire pas ; sous l'empire de la directive de 2008, la Cour de justice a toutefois jugé que l'exécution intégrale du contrat éteint ce droit (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, BMW Bank).
Une règle voulue par la directive. La période de rétractation « ne devrait pas expirer si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation » (dir. (UE) 2023/2225, cons. 64). Le prêteur qui omet cette information reste ainsi exposé à la rétractation, selon nous jusqu'à l'exécution intégrale du contrat.
Les solutions de la Cour de justice. Sous l'empire de la directive de 2008, la Cour a jugé que le délai ne court pas lorsque l'information est incomplète ou erronée d'une manière susceptible d'affecter votre capacité d'apprécier l'étendue de vos droits et obligations, que le prêteur ne peut alors vous opposer ni l'abus de droit ni une forclusion nationale, mais que « l'exécution intégrale du contrat de crédit entraîne l'extinction du droit de rétractation » (CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, BMW Bank e.a., C-38/21). Ces solutions paraissent transposables au droit nouveau. Les modalités de calcul du délai font partie des informations obligatoires (CJUE, 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19).
Le crédit affecté. Exercée dans le délai, votre rétractation résout de plein droit la vente qu'il finance (art. L. 312-52) : la règle nouvelle donne à cette arme une portée considérable. Deux tempéraments : si vous avez demandé expressément la livraison immédiate, la rétractation n'entraîne la résolution de la vente que si elle intervient dans les trois jours de l'acceptation du crédit (art. L. 312-52 ; art. L. 312-47) ; et vous devez rembourser le capital versé et payer les intérêts cumulés au plus tard trente jours après l'envoi de votre rétractation (art. L. 312-26). Enfin, lorsque le vendeur garantit un remboursement intégral pendant plus de quatorze jours, le délai de rétractation est prolongé de la durée prévue pour le retour du bien, sans pouvoir excéder celle du crédit (art. L. 312-20, ord., art. 26).
Lorsque la fiche d'information vous a été remise moins d'un jour avant votre engagement, le prêteur doit vous adresser, entre un et sept jours après la conclusion, un rappel de votre droit de rétractation et de la procédure à suivre (art. L. 312-12). À défaut, la fiche n'a pas été communiquée « dans les conditions fixées » par la loi, ce qui expose selon nous le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-1).
L'ancien texte s'applique : quatorze jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre comprenant les informations obligatoires (art. L. 312-19 en vigueur). En cas de demande manuscrite de livraison immédiate, ce délai expire à la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni excéder quatorze jours (ancien art. L. 312-47). Si l'offre était incomplète, le point de départ du délai se discute, à la lumière de la jurisprudence européenne : faites examiner le contrat.
Calculer votre délai de rétractation
SimulateurLe calcul ne compte pas le jour de départ. N'attendez pas le dernier jour : envoyez votre rétractation par un moyen qui en prouve la date.
Votre découvert réduit ou supprimé : douze mois pour rembourser
Tous les découverts sont concernés. Toute autorisation de découvert relève désormais du droit commun du crédit à la consommation, avec une évaluation de la solvabilité fondée sur des informations proportionnées et, hors régime allégé, la consultation du fichier des incidents (art. L. 312-16, II et IV ; art. L. 312-4-1). Pour les découverts de moins de 200 euros, le Gouvernement a indiqué un régime « proportionné, avec une consultation facultative » du fichier (rép. min. n° 07194). L'extension vient de la directive elle-même, qui refuse d'exclure les découverts remboursables dans le mois (cons. 15).
La banque réduit ou résilie votre autorisation. Pour un découvert à durée indéterminée, la résiliation suppose, si le contrat la prévoit, un préavis d'au moins deux mois, sauf motifs objectivement justifiés, que la banque doit alors vous donner ; pour un découvert à durée déterminée, la réduction ou la résiliation suppose un préavis d'au moins trente jours. Dans tous les cas, vous pouvez rembourser l'excédent, « sans frais supplémentaires », en douze mensualités égales au taux débiteur du découvert, à moins que vous ne préfériez rembourser plus vite ; cette faculté vous est ouverte « avant que des procédures d'exécution soient engagées » (art. L. 312-90 et L. 312-91, ord., art. 45 et 46). La banque ne peut donc pas vous imposer un remboursement immédiat. Pour vous contraindre à payer, elle doit d'abord obtenir un titre exécutoire, en pratique une décision de justice (CPCE, art. L. 111-2) ; avant, seule une mesure conservatoire peut être autorisée par le juge, si le recouvrement de sa créance est menacé (art. L. 511-1). C'est devant le juge saisi de sa demande en paiement que vous pourrez opposer le refus de l'échéancier.
La sanction. Le prêteur qui résilie ou réduit l'autorisation sans respecter ces obligations est déchu du droit aux intérêts (art. L. 341-8 nouveau) et encourt une amende administrative (art. L. 341-20, ord., art. 72). Ces règles s'appliquent aussi aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours au 20 novembre 2026, du moins à celles qui relevaient déjà du crédit à la consommation, remboursables dans un délai supérieur à un mois et de 200 à 75 000 euros (art. 99, III ; voir « Mon crédit est-il concerné ? »). Hier, aucun échéancier légal n'existait (art. L. 312-91 en vigueur).
Le dépassement. Signer une convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement « vaut accord explicite » (art. L. 312-92, ord., art. 47). En cas de dépassement significatif, la banque vous informe, désormais aussi de la date de remboursement ; en cas de dépassement récurrent, elle vous oriente sans frais vers un service de conseil aux personnes endettées ; la réduction ou la suppression du dépassement suppose une notification trente jours à l'avance et ouvre un remboursement en douze mensualités (art. L. 312-93, ord., art. 48). Ces règles ne figurent pas parmi les exceptions de l'article 99, III : elles ne bénéficieront qu'aux conventions conclues à compter du 20 novembre 2026, alors que la directive voulait étendre aux contrats en cours l'information et l'orientation en cas de dépassement (art. 2, § 2, l).
Simuler le remboursement de votre découvert
SimulateurEn cas de résiliation, la somme à rembourser est le solde débiteur du compte ; en cas de réduction, la part du découvert qui dépasse le nouveau plafond.
En cas de difficultés, un dialogue imposé
La réforme oblige le prêteur à patienter, à proposer et à orienter. Ces obligations n'ont pas de sanction spéciale ; elles n'en pèseront pas moins devant le juge.
Délai raisonnable et renégociation
Le prêteur « s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution » et vous propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation : allongement de la durée, report d'échéances, baisse du taux, réaménagement de l'échéancier, remise partielle de dette (art. L. 312-35-1). L'ancien texte, qui énumérait déjà ces mesures, ne visait que des « politiques et de procédures adéquates » incitant les prêteurs à la tolérance ; le nouveau s'adresse directement au prêteur (version en vigueur).
Le conseil aux personnes endettées
Le prêteur détecte les emprunteurs en difficulté et les oriente gratuitement vers des entités indépendantes de conseil aux personnes endettées (art. L. 312-35-2), dont les « points conseil budget », dès qu'il constate un incident de paiement caractérisé déclarable au fichier (art. D. 312-36). Le contrat mentionne au moins un de ces services (art. R. 312-10, 8°), et le courrier qui précède l'inscription au fichier vous invite à le contacter (arrêté du 11 août 2026, art. 3).
Les leviers devant le juge
Le juge peut suspendre ou échelonner la dette dans la limite de deux ans (art. L. 314-20 ; C. civ., art. 1343-5) ; le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de toute mesure « inutile ou abusive » (CPCE, art. L. 121-2) ; et, comme le rappelle la Cour de cassation, la clause de déchéance du terme pour défaut de paiement n'échappe au caractère abusif que « pour autant que l'emprunteur ait été mis en demeure de régulariser dans un délai raisonnable » (Cass. 1re civ., avis, 8 oct. 2025).
L'action du prêteur est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans, qui court notamment du premier incident de paiement non régularisé ; en cas de réaménagement ou de rééchelonnement, il court du premier incident non régularisé après cet aménagement (art. R. 312-35). La crainte de la forclusion ne justifie donc pas de refuser un échéancier : conservez tous les courriers et accords.
La mise en demeure préalable et le délai raisonnable sont détaillés dans notre fiche Déchéance du terme ; les délais d'action, dans la fiche Dette prescrite ; et le dépôt d'un dossier à la Banque de France, dans la fiche Surendettement.
Ce que l'emprunteur perd, ou ne reçoit qu'à moitié
La fin du délai de sept jours. Aucun paiement ne peut aujourd'hui intervenir pendant les sept jours qui suivent l'acceptation du contrat (art. L. 312-25 en vigueur), à peine de nullité du crédit, nullité que le remboursement anticipé ne couvre pas (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-16.652, F-B). À compter du 20 novembre 2026, l'interdiction ne vaut plus qu'« avant l'acceptation du contrat par l'emprunteur » (art. L. 312-25 nouveau). Le délai subsiste pour les regroupements de crédits (art. L. 314-11-1) et disparaît pour les crédits conclus à distance (art. L. 222-14, abrogé). Des fonds versés dès l'acceptation incitent à les utiliser aussitôt, ce qui rend la rétractation plus difficile. Pour les crédits conclus avant le 20 novembre 2026, la nullité reste encourue.
Une mise en garde sans sanction. Son manquement n'est sanctionné ni par la déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 341-2 ne visant que les articles L. 312-14 et L. 312-16 (art. L. 341-2), ni par une amende administrative (art. L. 341-12). En crédit immobilier, le même manquement expose le prêteur à une déchéance plafonnée à 30 % des intérêts et à 30 000 euros (art. L. 341-27). Reste la responsabilité : le manquement au devoir de mise en garde ouvre droit à réparation de la perte de chance de ne pas contracter (Cass. 1re civ., 7 juin 2023), et l'article L. 312-15-4 fournit un standard légal dont la méconnaissance est de nature à caractériser une faute contractuelle (C. civ., art. 1231-1) ; il vous reste à établir votre préjudice et le lien de causalité.
Des obligations bienveillantes, mais nues. Ni le délai raisonnable et la renégociation, ni l'orientation vers un service de conseil aux personnes endettées ne sont assortis d'une sanction civile ; seule la formalisation des modifications consenties, qui obéit à l'article L. 312-31-1, est sanctionnée : par une amende (art. L. 341-12) et, faute d'information de l'emprunteur sur la modification du contrat, par la déchéance du droit aux intérêts (art. L. 341-6, ord., art. 60). Une obligation sans sanction spéciale reste une obligation : elle pèsera dans les demandes de délais, devant le juge de l'exécution et dans l'appréciation de la déchéance du terme.
Des amendes qui ne vous profitent pas. Les amendes administratives se multiplient, avec un maximum doublé en cas de réitération (art. L. 340-1) ; elles reviennent à l'État et ne réduisent pas votre dette.
Le crédit non sollicité. L'octroi d'un crédit sans demande ni accord explicite est interdit, et le consentement s'exprime « par un accord exprès » (art. L. 312-18-1) ; la sanction prévue est une amende (art. L. 341-14). Le droit commun va plus loin : « Le silence ne vaut pas acceptation » (C. civ., art. 1120). Nous en déduisons que, faute d'accord exprès, le contrat ne peut être regardé comme formé et que les sommes prélevées doivent être restituées, l'emprunteur rendant de son côté les fonds reçus (C. civ., art. 1302-1) ; il reviendra au juge de consacrer cette solution.
La location longue durée, toujours hors champ. Faute d'option d'achat, elle échappe au crédit à la consommation, ce qui crée une différence de traitement selon le mode de financement d'un véhicule.
Les effets de la déchéance du droit aux intérêts figurent désormais à l'article L. 340-1, alinéa 2 : l'emprunteur n'est plus tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; les intérêts déjà perçus, productifs d'intérêts au taux légal, lui sont restitués ou imputés sur le capital restant dû (art. L. 340-1). L'article L. 341-8 sanctionne, lui, la résiliation ou la réduction irrégulière du découvert (art. L. 341-8 nouveau).
Pour un contrat conclu avant le 20 novembre 2026, l'ancien article L. 341-8 reste en principe la référence (version en vigueur). Pour un contrat à durée indéterminée en cours, auquel s'applique le nouvel article L. 341-8 mais non l'article L. 340-1, le texte qui régit les effets de la déchéance est incertain.
Emprunter après le 20 novembre 2026 : les bons réflexes
Avant de signer
Comparer et prendre le temps de lire
Demandez la fiche d'information sur le support de votre choix, refusez les cases pré-cochées et, si une assurance est exigée, utilisez les trois jours que la loi vous laisse pour comparer les offres.
Dans les quatorze jours
Relire et, au besoin, se rétracter
Vérifiez le contrat, le formulaire de rétractation et, si la fiche vous a été remise au dernier moment, le rappel du prêteur. Envoyez votre rétractation par un moyen qui en prouve la date.
Dès la première difficulté
Écrire au prêteur
Signalez vos difficultés par écrit, demandez un réaménagement et les coordonnées d'un service de conseil aux personnes endettées ; gardez une copie de tout échéancier convenu.
En cas de litige
Réclamer le dossier de solvabilité
Demandez les informations et justificatifs sur lesquels le prêteur s'est fondé ; vérifiez la date du contrat, qui commande l'ancien ou le nouveau droit, et le délai de forclusion de deux ans.
Le découvert supprimé de Créteil
Une cliente bénéficie depuis 2019 d'une autorisation de découvert de 2 000 euros, sans terme et remboursable sur plus d'un mois, attachée à son compte courant, au taux débiteur de 15 %. En janvier 2027, sa banque lui notifie la résiliation de l'autorisation, avec un préavis de deux mois ; son compte est alors débiteur de 1 800 euros.
Sa convention est antérieure au 20 novembre 2026, mais l'autorisation, à durée indéterminée, relevait déjà du crédit à la consommation : la règle nouvelle s'applique. Elle peut rembourser les 1 800 euros, sans frais, en douze mensualités égales d'environ 162,46 euros, soit environ 1 949,58 euros au total, dont 149,58 euros d'intérêts. Si la banque lui réclame au contraire le solde en une fois, puis l'assigne en paiement, la cliente pourra lui opposer la méconnaissance de l'article L. 312-90 et demander qu'elle soit déchue du droit aux intérêts (art. L. 341-8). Pour la contraindre à payer, la banque devra d'abord obtenir un titre exécutoire.

Faire produire ses effets au droit nouveau
- Déterminer le droit applicable : date de l'offre et du contrat, contrat à durée indéterminée, exceptions de l'article 99.
- Réclamer et analyser le dossier : fiche d'information, explications, évaluation de la solvabilité, consultation du fichier, rappel de rétractation.
- Soulever les moyens de défense : déchéance du droit aux intérêts, forclusion, rétractation, crédit non sollicité, découvert résilié irrégulièrement.
- Négocier un réaménagement ou un échéancier avant toute action en paiement.
- Plaider devant le juge des contentieux de la protection et le juge de l'exécution, dans le Val-de-Marne, à Paris et en Île-de-France.
Réforme du crédit à la consommation : vos questions
À partir de quand la réforme du crédit à la consommation s'applique-t-elle ?
Le 20 novembre 2026. L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 s'applique aux contrats conclus à compter de cette date ; son principal décret d'application vise, lui, les offres émises à compter de cette date. Les contrats en cours restent soumis à l'ancien droit, sauf certaines règles applicables aux contrats à durée indéterminée, comme le découvert autorisé.
Mon crédit signé avant le 20 novembre 2026 est-il concerné ?
En principe, non : il reste régi par les textes en vigueur lors de sa conclusion, y compris la nullité attachée au délai de sept jours. Font exception les contrats à durée indéterminée, au premier rang desquels l'autorisation de découvert qui relevait déjà du crédit à la consommation : les règles d'information, de réduction ou de résiliation avec remboursement en douze mensualités, et leurs sanctions, s'y appliquent dès le 20 novembre 2026.
Le paiement en trois ou quatre fois devient-il un crédit à la consommation ?
Oui, en principe, pour les contrats conclus à compter du 20 novembre 2026, même sans frais, sous un régime allégé lorsqu'il est gratuit et remboursé en trois mois au plus. En sont exclus les paiements différés accordés par le vendeur lui-même, sans intérêts, avec des frais de retard limités et sans qu'un tiers vous offre un crédit, soldés dans les cinquante jours ; pour une grande entreprise qui vend en ligne, le délai est de quatorze jours, et aucun tiers ne doit racheter la créance.
La banque peut-elle m'accorder un crédit que je ne pourrai pas rembourser ?
Non. À compter du 20 novembre 2026, le prêteur ne peut accorder le crédit que si l'évaluation de votre solvabilité indique que vous pourrez vraisemblablement le rembourser. À notre avis, une mise en garde ne suffit pas à couvrir un crédit inadapté. Le prêteur qui méconnaît son obligation d'évaluation encourt la déchéance du droit aux intérêts, et le juge doit examiner d'office le respect de cette obligation.
Un crédit m'a été accordé sans vérifier mes revenus : que faire ?
Réclamez au prêteur les informations et justificatifs sur lesquels il s'est fondé : il doit les conserver pendant toute la durée du crédit, et c'est à lui de prouver qu'il a respecté son obligation. À défaut, il encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; si elle est totale, vous ne devez plus que le capital suivant l'échéancier. Pour un crédit conclu avant le 20 novembre 2026, l'ancienne obligation de vérification s'applique, sous la même sanction.
Peut-on se rétracter d'un crédit après quatorze jours ?
Oui, notamment, pour un contrat conclu à compter du 20 novembre 2026. Si vous avez reçu les informations du contrat après l'avoir accepté, les quatorze jours courent de leur réception. Si vous n'avez reçu ni l'offre ni les informations, le délai expire au plus tard douze mois et quatorze jours après la conclusion. Si le prêteur ne vous a pas informé de votre droit de rétractation, le délai n'expire pas ; sous l'empire de la directive de 2008, la Cour de justice a toutefois jugé que le droit s'éteint lorsque le contrat a été intégralement exécuté. Pour un crédit affecté, le délai est aussi prolongé lorsque le vendeur garantit un remboursement intégral pendant plus de quatorze jours.
La banque réduit mon découvert : ai-je droit à un échéancier ?
Oui, à compter du 20 novembre 2026. Pour un découvert à durée indéterminée accordé avant cette date, la règle vaut, à notre avis, s'il relevait déjà du crédit à la consommation (remboursable dans un délai supérieur à un mois, de 200 à 75 000 euros) ; pour les autres, son application est discutable. Vous pouvez rembourser la somme qui dépasse le nouveau plafond, sans frais, en douze mensualités égales au taux du découvert : la banque ne peut pas vous imposer un remboursement immédiat. Si elle ne respecte pas cette règle, vous pourrez demander au juge qu'elle soit déchue du droit aux intérêts, notamment si elle vous assigne en paiement. Le simulateur de cette fiche calcule vos mensualités.
Ma banque peut-elle me refuser un découvert après novembre 2026 ?
Oui. Toute autorisation de découvert suppose désormais une évaluation de votre solvabilité, proportionnée à son montant, et, hors régime allégé, la consultation du fichier des incidents. Si la demande est rejetée, la banque doit vous en informer dans les meilleurs délais et, si le refus repose sur le fichier, vous communiquer ce résultat sans délai et sans frais.
Les fonds peuvent-ils m'être versés dès la signature ?
Oui, pour un contrat conclu à compter du 20 novembre 2026 : le prêteur ne peut rien verser avant votre acceptation, mais il peut le faire dès qu'elle est donnée. Le délai de sept jours ne subsiste que pour les regroupements de crédits. Si vous vous rétractez, vous devez rembourser le capital et les intérêts au plus tard trente jours après l'envoi de votre rétractation.
Qu'est-ce que le devoir de mise en garde ?
C'est l'obligation, pour le prêteur et l'intermédiaire, de vous alerter, sans frais, lorsque le crédit peut induire pour vous des risques spécifiques compte tenu de votre situation financière. La jurisprudence le réservait à l'emprunteur non averti ; il devient légal et ne dépend plus de cette qualité. Son manquement n'a pas de sanction propre, mais il peut engager la responsabilité du prêteur.
J'ai du mal à rembourser : que doit faire le prêteur ?
Il doit respecter un délai raisonnable avant toute procédure d'exécution, vous proposer s'il y a lieu une renégociation (durée, report, taux, échéancier, remise partielle) et vous orienter gratuitement vers un service de conseil aux personnes endettées, comme un point conseil budget. Écrivez-lui sans attendre et gardez une copie de vos échanges. Le juge peut aussi vous accorder des délais, dans la limite de deux ans.
Puis-je rembourser mon crédit par anticipation, et que deviennent les frais ?
Oui, à tout moment. Pour un contrat conclu à compter du 20 novembre 2026, vous avez droit à une réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restante, et tous les frais imposés par le prêteur entrent dans ce calcul. Une indemnité reste possible dans certains cas, dans les limites fixées par la loi.
On m'a accordé un crédit ou une assurance que je n'ai pas demandé : que faire ?
C'est interdit : votre consentement doit être exprès, et les cases pré-cochées sont proscrites. Pour le crédit, l'ordonnance ne prévoit qu'une amende administrative, et rien de particulier pour le service accessoire ; mais à notre avis, faute d'accord exprès, le contrat ne peut être regardé comme formé : les sommes prélevées doivent vous être restituées, et vous rendez les fonds éventuellement reçus. Il reviendra au juge de consacrer cette solution.
La location longue durée (LLD) est-elle concernée ?
Non. Sans option d'achat, la location longue durée n'est pas assimilée à une opération de crédit et reste hors du champ du crédit à la consommation. La location avec option d'achat, elle, est concernée et devient soumise à l'usure.
Textes et décisions cités dans cette fiche
Chaque texte et chaque décision cités ont été contrôlés sur Légifrance, EUR-Lex et le site du Sénat : les articles réformés dans leur rédaction applicable au 20 novembre 2026, les autres dans leur version en vigueur au 19 octobre 2026. Les liens ouvrent la source.
✓ Textes vérifiés sur Légifrance et EUR-Lex les 18 et 19 octobre 2026Directive, ordonnances et textes d'application
- Directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation (JORF n° 0205 du 4 septembre 2025)
- Ordonnance n° 2025-880, art. 99 (entrée en vigueur, contrats en cours)
- Ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation (JORF n° 0283 du 3 décembre 2025)
- Ordonnance n° 2025-1154, art. 1er (paiements différés)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-880
- Décret n° 2026-105 du 19 février 2026 relatif au crédit à la consommation
- Décret n° 2026-643 du 21 juillet 2026, art. 1er (offres émises avant le 20 novembre 2026)
- Décret n° 2026-719 du 1er août 2026 relatif au crédit à la consommation (art. D. 312-6-1 et D. 312-36)
- Décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026, art. 3 (entrée en vigueur)
- Arrêté du 7 août 2026 (catégories de prêts servant à l'application de l'usure)
- Arrêté du 11 août 2026 (fichier national des incidents), art. 3
Code de la consommation
- C. consom., art. L. 311-1 (autorisation de découvert et dépassement)
- C. consom., art. L. 312-1, au 20 novembre 2026 (crédits jusqu'à 100 000 euros)
- C. consom., art. L. 312-2 (location-vente et location avec option d'achat)
- C. consom., art. L. 312-4, au 20 novembre 2026 (exclusions)
- C. consom., art. L. 312-4, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-4-1, au 20 novembre 2026 (régime allégé)
- C. consom., art. L. 312-5, au 20 novembre 2026 (mention publicitaire)
- C. consom., art. L. 312-5, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-10, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (publicité)
- C. consom., art. L. 312-12, au 20 novembre 2026 (fiche d'information, rappel)
- C. consom., art. L. 312-12, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-14, au 20 novembre 2026 (explications)
- C. consom., art. L. 312-14, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-15-4, au 20 novembre 2026 (mise en garde)
- C. consom., art. L. 312-16, au 20 novembre 2026 (évaluation de la solvabilité)
- C. consom., art. L. 312-16, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-17, au 20 novembre 2026 (fiche de dialogue)
- C. consom., art. D. 312-7 (seuil de 3 000 euros)
- C. consom., art. L. 312-18-1, au 20 novembre 2026 (accord exprès)
- C. consom., art. L. 312-19, au 20 novembre 2026 (rétractation)
- C. consom., art. L. 312-19, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-25, au 20 novembre 2026 (versement des fonds)
- C. consom., art. L. 312-25, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (délai de sept jours)
- C. consom., art. L. 312-26 (restitution après rétractation)
- C. consom., art. L. 312-29, au 20 novembre 2026 (assurance, délai de trois jours)
- C. consom., art. L. 312-29, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-34, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (remboursement anticipé)
- C. consom., art. L. 312-35-1, au 20 novembre 2026 (délai raisonnable, renégociation)
- C. consom., art. L. 312-35-1, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 312-35-2, au 20 novembre 2026 (conseil aux personnes endettées)
- C. consom., art. L. 312-47, au 20 novembre 2026 (livraison immédiate)
- C. consom., art. L. 312-47, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (livraison immédiate)
- C. consom., art. L. 312-52 (rétractation et résolution de la vente)
- C. consom., art. L. 312-65 (crédit renouvelable)
- C. consom., art. L. 312-84, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (découverts d'un à trois mois)
- C. consom., art. L. 312-88, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (relevé du découvert)
- C. consom., art. L. 312-91, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026 (résiliation du découvert)
- C. consom., art. L. 222-14 (crédits conclus à distance, abrogé au 20 novembre 2026)
- C. consom., art. L. 340-1, au 20 novembre 2026 (effets de la déchéance, amendes)
- C. consom., art. L. 341-1, au 20 novembre 2026 (informations précontractuelles)
- C. consom., art. L. 341-2 (déchéance du droit aux intérêts)
- C. consom., art. L. 341-4, au 20 novembre 2026 (contrat, assurance)
- C. consom., art. L. 341-8, au 20 novembre 2026 (découvert réduit ou résilié)
- C. consom., art. L. 341-8, version en vigueur jusqu'au 19 novembre 2026
- C. consom., art. L. 341-12, au 20 novembre 2026 (amendes administratives)
- C. consom., art. L. 341-14, au 20 novembre 2026 (crédit non sollicité)
- C. consom., art. L. 313-12 (mise en garde en crédit immobilier)
- C. consom., art. L. 341-27 (sanction de la mise en garde en crédit immobilier)
- C. consom., art. L. 314-20 (suspension des obligations par le juge)
- C. consom., art. R. 312-35 (forclusion de deux ans)
- C. consom., art. R. 632-1 (relevé d'office par le juge)
Code civil et code des procédures civiles d'exécution
- Code civil, art. 1120 (le silence ne vaut pas acceptation)
- Code civil, art. 1231-1 (responsabilité contractuelle)
- Code civil, art. 1302-1 (restitution de l'indu)
- Code civil, art. 1343-5 (délais de paiement)
- CPCE, art. L. 111-2 (exécution forcée sur titre exécutoire)
- CPCE, art. L. 511-1 (mesures conservatoires autorisées par le juge)
- CPCE, art. L. 121-2 (mainlevée des mesures inutiles ou abusives)
Jurisprudence
- Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104, publié au Bulletin
- Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B
- Cass. 1re civ., avis, 8 oct. 2025, n° 25-70.016, P+B
- Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-16.652, F-B
- CJUE, 18 déc. 2014, CA Consumer Finance, C-449/13
- CJUE, 6 juin 2019, Schyns, C-58/18
- CJUE, 5 mars 2020, OPR-Finance, C-679/18
- CJUE, 26 mars 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19
- CJUE, 7 déc. 2023, SCHUFA Holding (Scoring), C-634/21
- CJUE, gr. ch., 21 déc. 2023, BMW Bank e.a., C-38/21, C-47/21 et C-232/21
- CJUE, 11 janv. 2024, Nárokuj, C-755/22
- CJUE, 27 févr. 2025, Dun & Bradstreet Austria, C-203/22
Travaux parlementaires
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