Ma dette est-elle prescrite ? Les délais, type de dette par type de dette
Il n'y a pas un délai, mais des délais. Le droit commun est de cinq ans ; un crédit à la consommation doit être réclamé en justice dans les deux ans du premier impayé non régularisé, un loyer d'habitation dans les trois ans, une facture de téléphone dans l'année. Une assignation ou une saisie relancent le délai ; une reconnaissance de dette aussi, sauf pour la forclusion du crédit à la consommation ; une simple relance, même recommandée, non.

Ce que veut dire « prescrite »
La prescription extinctive est « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (C. civ., art. 2219). Concrètement, le créancier qui a trop attendu ne peut plus obtenir du juge la condamnation du débiteur. Le délai de droit commun est de cinq ans, à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (art. 2224) . La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229).
Pour une dette payable par mensualités, chaque échéance a son propre délai, et le capital restant dû ne commence à se prescrire qu'à la déchéance du terme, qui le rend exigible (art. 2233). Les reports, suspensions et interruptions ne peuvent pas porter le délai au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit, sauf exceptions, notamment en cas de demande en justice ou d'acte d'exécution (art. 2232).
Trois règles à connaître avant tout
- Il faut l'invoquer. Le juge ne relève pas d'office la prescription (art. 2247), sauf en droit de la consommation, où il peut relever d'office les dispositions du code (C. consom., art. R. 632-1). Elle peut être opposée en tout état de cause, même pour la première fois devant la cour d'appel (art. 2248). Attention : certaines procédures imposent de l'invoquer plus tôt. En saisie immobilière, elle doit être soulevée au plus tard à l'audience d'orientation, à peine d'irrecevabilité (CPCE, art. R. 311-5) ; face à une injonction de payer, il faut d'abord former opposition dans le délai.
- Payer une dette prescrite est définitif. Le paiement ne peut être remboursé au seul motif que le délai était expiré (art. 2249).
- On peut y renoncer par son comportement. Une prescription acquise peut faire l'objet d'une renonciation tacite, lorsque des circonstances établissent sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir (art. 2250 et 2251). Prudence avant de signer un échéancier pour une dette ancienne.
Les délais, type de dette par type de dette
Le délai dépend de la nature de la dette, pas de l'identité de celui qui la réclame aujourd'hui. Un fonds qui a racheté une créance hérite du délai de la dette d'origine.
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| Dette | Délai | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Crédit à la consommation (prêt personnel, renouvelable, affecté, location avec option d'achat) | 2 ansforclusion : action en justice dans ce délai | Premier incident de paiement non régularisé, ou non-paiement après résiliation ou terme ; reporté après un réaménagement ou un plan | C. consom., art. R. 312-35 |
| Crédit immobilier d'un particulier | 2 ansprescription | Chaque échéance à sa date ; capital restant dû : déchéance du terme | C. consom., art. L. 218-2 ; Cass. 1re civ., 11 févr. 2016 |
| Travaux ou services d'un professionnel à un particulier (artisan, prestataire) | 2 ansprescription | Achèvement des travaux ou exécution de la prestation, et non date de la facture | C. consom., art. L. 218-2 ; Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 |
| Téléphone, internet | 1 anprescription | Date d'exigibilité de la facture | C. postes et comm. électr., art. L. 34-2 |
| Loyers et charges d'un bail d'habitation | 3 ansrévision du loyer : 1 an | Jour où le bailleur a connu ou aurait dû connaître les faits | Loi du 6 juillet 1989, art. 7-1 |
| Loyers commerciaux | 5 ansdroit commun, pas la prescription biennale du statut | Exigibilité de chaque loyer | C. civ., art. 2224 ; Cass. 3e civ., 5 oct. 1994 |
| Charges de copropriété | 5 ansdroit commun | Jour où le syndicat a connu ou aurait dû connaître les faits | Loi du 10 juillet 1965, art. 42 |
| Dette entre particuliers, prêt familial, dette civile | 5 ansdroit commun | Jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits | C. civ., art. 2224 |
| Obligations nées du commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants | 5 anssauf délai spécial plus court, par exemple 2 ans si le débiteur est un consommateur | Règles du droit commun | C. com., art. L. 110-4 |
| Exécution d'un jugement ou d'une injonction de payer devenue exécutoire | 10 anspour exécuter le titre | Titre exécutoire | CPCE, art. L. 111-4 |
| Intérêts et échéances échus après le jugement | 5 ans2 ans si la dette d'origine est une dette de consommation | Chaque échéance | Cass. 1re civ., 8 juin 2016 ; 22 janv. 2020 |
| Impôts et créances de l'État | 4 anspour le comptable public | Mise en recouvrement du rôle ou envoi du titre exécutoire | LPF, art. L. 274 |
| Hôpital public, commune, département, région | 4 anspour recouvrer ; 2 mois pour contester le bien-fondé | Prise en charge du titre de recettes ; réception du titre | CGCT, art. L. 1617-5 |
| Trop-perçu d'allocations chômage (France Travail) | 3 ans10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration | Jour de chaque versement | C. trav., art. L. 5422-5 |
| Trop-perçu de prestations familiales (CAF) | 2 ans5 ans en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration | Non précisé par le texte | CSS, art. L. 553-1 |
| Trop-perçu d'indemnités journalières | 2 anshors fraude ou fausse déclaration | Paiement des prestations | CSS, art. L. 332-1 |
| Cotisations URSSAF | 3 anspuis 3 ans pour agir après la mise en demeure ; indépendants : à compter du 30 juin de l'année suivante | Fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues | CSS, art. L. 244-3 et L. 244-8-1 |
| Pension alimentaire (contribution à l'entretien d'un enfant) | 5 anspar échéance ; le jugement s'exécute pendant 10 ans | Chaque échéance | Cass. 1re civ., 22 juin 2016 |
Les crédits : deux ans, mais pas les mêmes deux ans
Crédit à la consommation : une forclusion
Le prêteur, ou le fonds qui a racheté sa créance, doit agir en justice dans les deux ans de l'événement qui a donné naissance à son action, à peine de forclusion. Cet événement est le non-paiement des sommes dues après la résiliation ou le terme du contrat, le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant d'un crédit renouvelable. Si les échéances impayées ont été réaménagées ou rééchelonnées, ou si un plan de surendettement a été adopté, le délai court du premier incident non régularisé survenu ensuite (C. consom., art. R. 312-35).
Le juge peut relever cette forclusion d'office (art. R. 632-1). Et elle s'applique même lorsque la banque poursuit une saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié constatant un prêt soumis au crédit à la consommation (Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n° 19-25.290).
La réforme du crédit à la consommation n'abroge ni ne renumérote l'article R. 312-35 : la forclusion de deux ans demeure. Les contrats en cours au 20 novembre 2026, ainsi que les offres émises avant cette date, restent en principe régis par les textes antérieurs, sauf quelques dispositions qui s'appliquent aux crédits à durée indéterminée en cours, comme les crédits renouvelables (ordonnance n° 2025-880, art. 99 ; décret n° 2026-105, art. 30, modifié par le décret n° 2026-643).
Crédit immobilier et factures : une prescription
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (C. consom., art. L. 218-2). Le texte s'applique aux crédits immobiliers consentis à des particuliers. Les mensualités impayées se prescrivent chacune à compter de leur échéance ; le capital restant dû, à compter de la déchéance du terme (Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938 et n° 14-28.383). La règle vaut pour tout professionnel qui fournit un bien ou un service à un particulier, par exemple une entreprise de pompes funèbres (Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-22.451). Pour des travaux ou des prestations, le délai court du jour où le professionnel a connu les faits lui permettant d'agir, qui peut être celui de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations, et non la date de la facture (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520, publié).
En revanche, une société, même une SCI, ne peut pas s'en prévaloir : seule une personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle est un consommateur (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-15.096).
Une prescription est interrompue par une reconnaissance de dette ; une forclusion, en principe, ne l'est pas : les délais de forclusion échappent au régime de la prescription, sauf texte contraire (C. civ., art. 2220), et la Cour de cassation a jugé, sous l'ancien texte, qu'une reconnaissance de dette n'interrompt pas le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 95-04.053). Mais un échéancier signé avec le prêteur peut constituer un réaménagement qui déplace le point de départ.
Loyers, charges et copropriété
Bail d'habitation. « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans » ; l'action du bailleur en révision du loyer se prescrit par un an à compter de la date de révision prévue au bail (loi du 6 juillet 1989, art. 7-1).
Bail commercial. L'action en paiement de loyers arriérés relève du droit commun, cinq ans, et non de la prescription de deux ans des actions fondées sur le statut des baux commerciaux (C. com., art. L. 145-60). La solution a été posée par un arrêt publié, rendu sous l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 (Cass. 3e civ., 5 oct. 1994, n° 92-14.354). Mais si le paiement suppose de faire juger qu'un bail dérogatoire est devenu un bail commercial, c'est bien le délai de deux ans qui s'applique (Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-17.907).
Charges de copropriété. Les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat obéissent au délai et au point de départ de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans (loi du 10 juillet 1965, art. 42).
Un jugement : dix ans, mais pas pour les intérêts
Un jugement, une ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire ou un procès-verbal de conciliation signé du juge s'exécutent pendant dix ans (CPCE, art. L. 111-4 ; L. 111-3). Un acte notarié n'est pas visé par ce délai : il suit celui de la créance qu'il constate.
Mais les intérêts et échéances qui courent après le jugement gardent leur propre délai : le créancier ne peut obtenir, en droit commun, les arriérés échus plus de cinq ans avant sa demande, le délai étant celui qui correspond à la nature de la créance (Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614) ; et deux ans seulement lorsque la dette d'origine est une dette de consommation (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16-70.004 ; Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-25.027). C'est souvent là que se trouve l'essentiel des sommes réclamées par les fonds sur des jugements anciens.
Pour une pension alimentaire, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien d'un enfant se prescrit par cinq ans (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783).
Impôts, hôpital, organismes sociaux
Impôts : 4 ans
À compter de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire ; six ans pour certains redevables établis hors de l'Union européenne (LPF, art. L. 274).
4 ans, et 2 mois pour contester
Le comptable a quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; le débiteur n'a que deux mois à compter de la réception du titre pour en contester le bien-fondé. Le texte vise expressément les hôpitaux publics (CGCT, art. L. 1617-5).
3 ans, 10 en cas de fraude
Le remboursement d'allocations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de chaque versement, dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration (C. trav., art. L. 5422-5).
2 ans, 5 en cas de fraude
Pour le recouvrement des prestations familiales indûment payées, sauf manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration (CSS, art. L. 553-1).
Indemnités journalières : 2 ans
À compter du paiement, sauf fraude ou fausse déclaration (CSS, art. L. 332-1).
Cotisations : 3 ans
À compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; pour les travailleurs indépendants, du 30 juin de l'année suivante (CSS, art. L. 244-3). Après une mise en demeure, l'URSSAF dispose encore de trois ans, à compter de l'expiration du délai qu'elle impartit, pour agir en recouvrement (art. L. 244-8-1).
Ce qui relance le délai, et ce qui ne le relance pas
Une interruption efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée (C. civ., art. 2231). Une suspension l'arrête seulement pour un temps.
- La reconnaissance du débiteurÉcrit, proposition de paiement, paiement partiel : la reconnaissance interrompt la prescription (art. 2240), à condition d'intervenir avant l'expiration du délai (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-26.253).
- La demande en justiceElle interrompt la prescription comme la forclusion, même en référé, même devant un juge incompétent (art. 2241), jusqu'à la fin de l'instance (art. 2242) ; l'interruption est non avenue en cas de désistement, de péremption ou de rejet définitif (art. 2243).
- La saisie ou la mesure conservatoireUn acte d'exécution forcée ou une mesure conservatoire interrompt la prescription comme la forclusion (art. 2244). En saisie immobilière, l'effet interruptif attaché à l'assignation à l'audience d'orientation dure jusqu'à la fin de la procédure, sauf anéantissement du commandement ou de l'assignation (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-12.580) et disparaît si le commandement est caduc (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-11.887).
- La lettre de relance : nonEn droit commun, l'énumération des causes d'interruption est limitative : une mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'interrompt pas le délai (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, F-B). Des régimes spéciaux font exception, comme en assurance ou pour les cotisations sociales.
Les suspensions
Le délai est suspendu pendant une médiation ou une conciliation acceptée après la naissance du litige, et pendant une procédure participative ; il reprend ensuite pour six mois au moins (art. 2238). Il l'est aussi lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction avant tout procès (art. 2239), ou lorsque le créancier est dans l'impossibilité d'agir (art. 2234).
Plusieurs débiteurs
L'interruption contre un codébiteur solidaire, par exemple un co-emprunteur tenu solidairement, vaut contre tous les autres (art. 2245). L'interpellation du débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution (art. 2246).
Et le surendettement ?
Le simple dépôt d'un dossier ne suspend pas la prescription pendant l'examen de sa recevabilité (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.986). C'est la demande du débiteur tendant à ce que la commission impose des mesures qui interrompt la prescription et les délais pour agir (C. consom., art. L. 721-5).
Entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d'interruption (C. consom., art. L. 218-1). Une clause contraire du contrat de crédit est sans effet.
La caution et la prescription
Pour un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, la caution ne peut pas opposer au créancier la prescription de deux ans du code de la consommation : c'est une exception purement personnelle à l'emprunteur consommateur (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147).
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l'article 2298 du code civil permet à la caution d'opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », sous réserve des mesures légales ou judiciaires dont il bénéficie en raison de sa défaillance (C. civ., art. 2298). À notre connaissance au 17 octobre 2026, la Cour de cassation n'a pas tranché la question de la prescription biennale dans ce nouveau cadre : elle reste ouverte et peut être plaidée.
Un fonds a racheté la dette : le délai ne repart pas
La cession de créance transmet la créance avec ses accessoires (C. civ., art. 1321). En droit commun, elle n'est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte (art. 1324). Mais la cession à un fonds de titrisation obéit à un régime propre : réalisée par bordereau, elle « devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise », sans autre formalité (C. mon. fin., art. L. 214-169). Dans tous les cas, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette (C. civ., art. 1324). Les décisions rendues dans des litiges engagés par des fonds de titrisation ou des sociétés de recouvrement appliquent le délai de la créance d'origine, par exemple deux ans pour une dette de consommation (Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-25.027).
Le rachat ne crée pas de dette nouvelle et ne fait pas courir un nouveau délai. Vérifiez la date du premier impayé, celle de la déchéance du terme, et les actes réellement interruptifs accomplis depuis.
Vous recevez une réclamation ancienne : les bons réflexes
Avant toute réponse
Ne rien payer, ne rien signer
Un paiement partiel ou un échéancier signé avant l'expiration du délai le fait repartir pour la même durée (pour un crédit à la consommation, un échéancier peut déplacer le point de départ de la forclusion) ; après l'expiration, il peut être présenté comme une renonciation à la prescription. Et une dette prescrite payée ne se récupère pas.
Par écrit
Exiger les pièces
Le contrat, l'historique du compte, la date du premier impayé non régularisé, la lettre de déchéance du terme, le jugement éventuel et l'acte de cession au fonds qui vous écrit.
Avec le tableau
Dater le point de départ
Identifiez le délai applicable et sa date de départ, puis recherchez les seuls actes interruptifs : demande en justice (assignation, requête en injonction de payer), saisie, mesure conservatoire et, pour une prescription, reconnaissance. Les lettres de relance ne comptent pas, sauf régime spécial.
Devant le juge
Invoquer la prescription
Le juge n'est jamais tenu de la soulever à votre place ; en droit de la consommation, il en a seulement la faculté. Invoquez-la vous-même, au besoin pour la première fois en appel, sous réserve des règles propres à la saisie immobilière. Face à une injonction de payer ou une saisie, les délais de recours sont courts.
Le crédit renouvelable réclamé par un fonds
Une emprunteuse de Saint-Maur-des-Fossés cesse de rembourser son crédit renouvelable : le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2022. La créance est cédée à un fonds commun de titrisation, qui lui adresse plusieurs relances recommandées, puis dépose en septembre 2024 une requête en injonction de payer.
Les lettres recommandées n'ont rien interrompu. Le délai de forclusion de deux ans a expiré le 5 mars 2024 : l'action du fonds est forclose, et le juge peut relever cette forclusion d'office. L'emprunteuse forme opposition dans le mois : la demande du fonds doit être déclarée irrecevable.

Reconstituer la chronologie, au jour près
- Qualifier la dette : forclusion ou prescription, consommateur ou non, crédit amortissable, renouvelable ou immobilier.
- Dater le point de départ à partir de l'historique de compte, de la déchéance du terme et des réaménagements.
- Trier les actes interruptifs réels des simples relances, et vérifier la validité des saisies passées.
- Contester la cession au fonds, le décompte et les intérêts postérieurs au jugement.
- Soulever la fin de non-recevoir devant le juge compétent, dans les délais de la procédure engagée contre vous.
Prescription des dettes : vos questions
Une dette prescrite est-elle effacée ?
Le créancier perd le droit d'en obtenir le paiement en justice. Mais si vous payez volontairement une dette prescrite, vous ne pourrez pas vous faire rembourser au seul motif que le délai était expiré.
Le juge relèvera-t-il la prescription de lui-même ?
Ne comptez pas dessus. Le juge n'est jamais tenu de la soulever à votre place ; en droit de la consommation, il en a seulement la faculté. Invoquez-la vous-même, au besoin pour la première fois en appel. Attention : en saisie immobilière, elle doit être soulevée au plus tard à l'audience d'orientation, et face à une injonction de payer il faut d'abord former opposition dans le délai.
Une lettre de relance recommandée interrompt-elle le délai ?
Non, en droit commun. Les causes d'interruption sont limitativement énumérées : reconnaissance du débiteur, demande en justice, mesure conservatoire et acte d'exécution forcée ; une mise en demeure, même recommandée avec accusé de réception, n'en fait pas partie. Des régimes spéciaux font exception : la lettre recommandée de l'assureur interrompt la prescription de l'action en paiement de la prime ({a('L114-2','C. assur., art. L. 114-2')}) ; la mise en demeure de l'URSSAF ouvre un nouveau délai de trois ans pour agir ({a('L244-8-1','CSS, art. L. 244-8-1')}).
J'ai fait un petit versement il y a un an : ai-je relancé le délai ?
Si le délai n'était pas encore expiré, un paiement partiel vaut reconnaissance de la dette et fait courir un nouveau délai de même durée. S'il était déjà expiré, le paiement n'a pas pu interrompre une prescription acquise ; reste à savoir s'il traduit sans équivoque une renonciation à s'en prévaloir. Pour un crédit à la consommation, soumis à une forclusion, un versement n'interrompt pas le délai ; seul un véritable réaménagement ou rééchelonnement en déplace le point de départ.
Le fonds qui a racheté ma dette a-t-il un nouveau délai ?
Non. Le rachat transmet la créance telle qu'elle est, avec le délai de la dette d'origine. Le fonds peut seulement se prévaloir des actes interruptifs réellement accomplis, par lui ou par le créancier initial.
Combien de temps peut-on exécuter un jugement ?
Dix ans. Mais les intérêts et échéances échus après le jugement ne peuvent être réclamés que dans les cinq ans, et dans les deux ans lorsque la dette d'origine est une dette de consommation.
La réforme du crédit à la consommation qui entre en vigueur le 20 novembre 2026 change-t-elle le délai ?
Non. La forclusion de deux ans demeure à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent en principe régis par les textes antérieurs, sauf quelques dispositions applicables aux crédits à durée indéterminée, comme les crédits renouvelables.
Je suis caution : puis-je invoquer la prescription de l'emprunteur ?
Toute interruption contre l'emprunteur vaut contre vous. Pour un cautionnement signé avant 2022, vous ne pouvez pas invoquer la prescription biennale propre au consommateur. Pour un cautionnement signé depuis, la question est ouverte et se plaide.
Textes et décisions cités dans cette fiche
Chaque texte et chaque décision cités ont été contrôlés sur Légifrance, dans leur version en vigueur au 17 octobre 2026 ; les données statistiques et pratiques ont été lues sur les sites officiels cités. Les liens ouvrent la source.
✓ Textes vérifiés sur Légifrance le 17 octobre 2026- Code civil, art. 2219, 2220, 2224, 2229, 2231 à 2234 (règles générales)
- Code civil, art. 2238 à 2246 (suspension et interruption)
- Code civil, art. 2247 à 2251 (effets, renonciation)
- Code civil, art. 1321 et 1324 (cession de créance)
- Code civil, art. 2298 (exceptions opposables par la caution)
- Code de la consommation, art. R. 312-35 (forclusion)
- Code de la consommation, art. L. 218-1 et L. 218-2
- Code de la consommation, art. R. 632-1 et L. 721-5
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, art. 99
- Décret n° 2026-105 du 19 février 2026, art. 30, et décret n° 2026-643
- Code des postes et des communications électroniques, art. L. 34-2
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 7-1
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 42
- Code de commerce, art. L. 110-4 et L. 145-60
- CPCE, art. L. 111-3 et L. 111-4 (titres exécutoires)
- Livre des procédures fiscales, art. L. 274
- CGCT, art. L. 1617-5
- Code du travail, art. L. 5422-5
- Code de la sécurité sociale, art. L. 244-3, L. 244-8-1, L. 332-1 et L. 553-1
- Code des assurances, art. L. 114-2
- Code monétaire et financier, art. L. 214-169 (cession à un fonds de titrisation)
- CPCE, art. R. 311-5 (saisie immobilière)
- Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-15.096
- Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-12.580, FS-B
- Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, F-B
- Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-17.907
- Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n° 19-25.290
- Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520, publié
- Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-26.253
- Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-22.451
- Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-25.027
- Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147
- Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16-70.004
- Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-21.783
- Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19.614
- Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.986
- Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938 et n° 14-28.383
- Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-11.887
- Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 95-04.053
- Cass. 3e civ., 5 oct. 1994, n° 92-14.354
- Banque de France, surendettement 2025 (communiqué du 17 février 2026)
- Banque de France, Typologie du surendettement des ménages 2025
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