J'ai reçu un acte de commissaire de justice : que faire, et dans quel délai ?
Presque tout acte de commissaire de justice fait courir un délai, à compter de sa date, même si vous ne l'avez pas retiré à l'étude : huit jours, quinze jours, un mois selon l'acte. Identifiez son intitulé, notez sa date et faites-vous conseiller avant l'échéance : passé ce cap, vous pouvez perdre un recours, l'effet suspensif d'une contestation ou la possibilité de payer avant la saisie.

Un vrai acte, ou une simple lettre ?
Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires forment une seule profession : le commissaire de justice. Officier public et ministériel, il a seul qualité pour signifier les actes et ramener à exécution les décisions de justice et les titres exécutoires (ordonnance n° 2016-728, art. 1er). Depuis le 1er juillet 2026, la période transitoire est close : les professionnels qui n'ont pas suivi la formation spécifique ont cessé d'exercer (art. 25, V).
Un acte signifié par un commissaire de justice n'a rien à voir avec une lettre de relance. Il porte un intitulé précis, une date, l'identité de celui qui agit contre vous et, le plus souvent, un délai pour réagir. Une lettre de recouvrement amiable, même envoyée par un commissaire de justice ou une société de recouvrement, n'est pas un acte d'exécution : sans titre exécutoire, personne ne peut faire vendre vos biens ni se faire payer sur vos comptes ; seule une mesure conservatoire, en principe autorisée par un juge, peut les bloquer à titre provisoire (CPCE, art. L. 511-1). Les frais de ce recouvrement amiable restent à la charge du créancier, toute clause contraire étant réputée non écrite, sauf décision du juge de l'exécution contre un débiteur de mauvaise foi (CPCE, art. L. 111-8).
Cherchez son nom dans l'annuaire officiel de la Chambre nationale des commissaires de justice, puis appelez l'étude au numéro trouvé dans l'annuaire, jamais à celui qui figure sur un courrier dont vous doutez. Un document récent signé « huissier de justice » doit attirer votre attention, sans être forcément nul : les codes emploient encore ce mot. Vérifiez alors que son auteur figure dans l'annuaire officiel.
- L'en-tête. Nom et adresse du commissaire de justice et de son étude : à vérifier dans l'annuaire officiel.
- L'intitulé. Commandement, signification, dénonciation, assignation : c'est lui qui détermine le délai.
- La date. Point de départ du délai, même si vous n'avez pas retiré l'acte à l'étude.
- Le requérant. Qui agit contre vous : créancier, banque, fonds de titrisation, bailleur, syndicat.
- Le titre et les sommes. Jugement, ordonnance ou acte notarié visé, et décompte en principal, frais et intérêts.
- La remise. À personne, à domicile, à l'étude, ou procès-verbal de recherches infructueuses.
- Le délai et le juge. Mentionnés en caractères très apparents, avec les modalités du recours.
La date qui compte : celle de l'acte, pas celle du retrait
Le commissaire de justice doit d'abord chercher à vous remettre l'acte en main propre (CPC, art. 654). À défaut, il peut le remettre à une personne présente à votre domicile qui l'accepte et décline son identité (art. 655). Si personne ne peut ou ne veut le recevoir mais qu'il vérifie que vous habitez bien là, il laisse un avis de passage vous invitant à retirer la copie à l'étude, où elle est conservée trois mois (art. 656). Il vous adresse aussi, au plus tard le premier jour ouvrable, une lettre simple avec une copie de l'acte de signification (art. 658). Si vous êtes introuvable, il dresse un procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659).
La règle décisive est la suivante : la date de la signification est celle du jour où le commissaire de justice est passé, ou celle du procès-verbal de recherches (art. 664-1). Le délai court donc même si vous n'êtes jamais allé chercher l'acte.
Les règles de remise des articles 654 à 659 et la mention des voies de recours de l'article 680 sont prescrites à peine de nullité (CPC, art. 693). Mais la nullité pour vice de forme suppose de prouver le préjudice que l'irrégularité vous a causé (art. 114). Ne comptez pas sur une erreur de forme pour laisser passer le délai.
L'acte qui signifie un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai et les modalités de l'appel, de l'opposition ou du pourvoi (CPC, art. 680). S'il omet la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités, ou les indique de façon erronée, le délai de recours ne court pas (Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-24.909, publié).
Compter son délai sans se tromper
Ces règles générales de la procédure civile s'appliquent à la plupart des actes (CPC, art. 640 à 643).
- Délai en joursLe jour de l'acte ne compte pas : on commence le lendemain (art. 641).
- Délai en moisIl expire le jour du mois qui porte le même quantième : acte du 17 octobre, délai d'un mois, échéance le 17 novembre. À défaut de quantième identique, le dernier jour du mois.
- Week-end et jours fériésLe délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; s'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant (art. 642).
- Outre-mer, étrangerDevant une juridiction de métropole, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de pourvoi sont augmentés d'un mois outre-mer et de deux mois à l'étranger (art. 643).
Une ordonnance de référé signifiée le vendredi 23 octobre 2026
Le délai d'appel est de quinze jours. Le 23 octobre ne compte pas : le délai commence le samedi 24 octobre, et son quinzième jour tombe le samedi 7 novembre 2026. Il est donc prorogé au premier jour ouvrable suivant : le lundi 9 novembre 2026, à vingt-quatre heures. Pour vérifier une date, utilisez le calculateur de délais du cabinet, puis faites-la confirmer par un avocat.
Acte par acte : le délai et le juge
Sélectionnez l'intitulé qui figure en tête de votre acte : l'outil affiche le délai, son point de départ, le juge compétent et le premier réflexe à avoir.
Quel acte avez-vous reçu ?
Outil d'orientation| Acte reçu | Délai | Point de départ | Juge ou destinataire | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Signification d'un jugement | 1 moispour faire appel ; 15 jours en matière gracieuse | Signification du jugement | Cour d'appel | CPC, art. 538 |
| Ordonnance de référé | 15 joursappel, ou opposition si rendue en dernier ressort par défaut | Signification | Cour d'appel (opposition : juge qui a rendu l'ordonnance) | CPC, art. 490 |
| Décision du juge de l'exécution | 15 jourspour faire appel | Notification | Cour d'appel | CPCE, art. R. 121-20 |
| Jugement rendu par défaut | 1 moispour faire opposition | Signification | Juridiction qui a statué | CPC, art. 538 et 571 |
| Arrêt de cour d'appel | 2 moispour se pourvoir en cassation | Signification | Cour de cassation | CPC, art. 612 |
| Commandement de payer aux fins de saisie-vente | 8 jourspour payer avant la saisie des meubles | Signification du commandement | Juge de l'exécution | CPCE, art. R. 221-1 |
| Procès-verbal de saisie-vente | 1 moispour vendre vous-même à l'amiable les biens saisis | Saisie | Information écrite au commissaire de justice | CPCE, art. L. 221-3 et R. 221-30 |
| Dénonciation de saisie-attribution (compte bancaire) | 1 moispour contester, par assignation, à peine d'irrecevabilité | Dénonciation de la saisie | Juge de l'exécution | CPCE, art. R. 211-11 |
| Commandement préalable à la saisie sur salaire | 1 moispour payer, trouver un accord, ou contester avec effet suspensif | Signification du commandement | Juge de l'exécution du lieu où vous demeurez | CPCE, art. L. 212-4 ; R. 212-1-3 |
| Saisie conservatoire, hypothèque provisoire | À tout momentpour demander la mainlevée | Exécution de la mesure | Juge qui a autorisé la mesure ; sans autorisation, juge de l'exécution du domicile | CPCE, art. R. 512-1 et R. 512-2 |
| Commandement valant saisie immobilière | 8 jourspour payer ; contestations au plus tard à l'audience d'orientation, par avocat | Signification du commandement | Juge de l'exécution | CPCE, art. R. 321-3 ; R. 311-5 |
| Ordonnance d'injonction de payer | 1 moispour faire opposition (point de départ reporté si l'acte n'est pas remis en main propre) | Signification | Greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance | CPC, art. 1416 |
| Commandement visant la clause résolutoire, bail d'habitation | 6 semainespour payer avant que la clause ne joue | Signification du commandement | Juge saisi d'une demande de délais | Loi du 6 juillet 1989, art. 24 |
| Commandement visant la clause résolutoire, bail commercial | 1 moispour payer avant que la clause ne joue | Signification du commandement | Juge saisi d'une demande de délais | C. com., art. L. 145-41 |
| Commandement de quitter les lieux (logement) | 2 moisavant toute expulsion ; pas d'expulsion du 1er novembre au 31 mars, sauf exceptions | Signification du commandement | Juge de l'exécution (délais de 1 mois à 1 an) | CPCE, art. L. 412-1 ; L. 412-6 |
| Assignation devant le tribunal judiciaire, avocat obligatoire | 15 jourspour constituer avocat | Date de l'assignation | Tribunal judiciaire | CPC, art. 763 |
| Contrainte URSSAF, sécurité sociale ou France Travail | 15 jourspour former une opposition motivée, avec copie de la contrainte | Notification ou signification | Tribunal compétent du domicile | CSS, art. R. 133-3 ; C. trav., art. R. 5426-22 |
On vous signifie un jugement
La signification d'un jugement fait courir le délai de recours : un mois pour faire appel en matière contentieuse, quinze jours en matière gracieuse (CPC, art. 538). Le délai est de quinze jours pour une ordonnance de référé (art. 490) et pour une décision du juge de l'exécution (CPCE, art. R. 121-20). La décision du juge de l'exécution est en principe notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : c'est cette lettre qui fait courir le délai, sans attendre un acte de commissaire de justice (CPCE, art. R. 121-15). L'opposition n'est ouverte qu'au défendeur défaillant, et seulement contre un jugement qualifié « rendu par défaut », c'est-à-dire rendu en dernier ressort sans que l'assignation lui ait été remise à personne (CPC, art. 473 et 571) ; elle se forme dans le mois (art. 538). Si le jugement est « réputé contradictoire », seul l'appel est ouvert : lisez la qualification portée sur le jugement. Le pourvoi en cassation se forme dans les deux mois (art. 612).
Faire appel ne suspend pas l'exécution
Pour les procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf texte ou décision contraire (CPC, art. 514). L'appel n'arrête donc pas, en principe, les saisies. Le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-3). Si vous avez comparu en première instance sans rien dire de l'exécution provisoire, ces conséquences doivent en outre s'être révélées après le jugement.
Le jugement par défaut non signifié à temps
Un jugement rendu par défaut, ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (CPC, art. 478). Comparez toujours la date du jugement et celle de l'acte.
Commandement, compte bloqué, saisie sur salaire
Le commandement aux fins de saisie-vente
Il vous laisse huit jours pour payer, faute de quoi vos biens meubles peuvent être saisis puis vendus. Il doit mentionner, à peine de nullité, le titre exécutoire et un décompte distinct du principal, des frais et des intérêts, avec leur taux (CPCE, art. R. 221-1). Après la saisie, vous disposez d'un mois pour vendre vous-même les biens à l'amiable, en informant par écrit le commissaire de justice des propositions reçues ; les créanciers ont quinze jours pour se prononcer, leur silence valant acceptation (art. L. 221-3, R. 221-30 et R. 221-31).
Le compte bancaire saisi
La saisie doit vous être dénoncée dans les huit jours, à peine de caducité ; l'acte indique la date à laquelle expire votre délai (CPCE, art. R. 211-3). Vous avez un mois à compter de la dénonciation pour contester par assignation devant le juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité. Le jour même de l'assignation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, la contestation doit être dénoncée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie ; la banque est informée par lettre simple ; une copie de l'assignation doit être remise au greffe au plus tard le jour de l'audience, à peine de caducité (art. R. 211-11).
La banque doit vous laisser d'office, sans demande de votre part, un solde bancaire insaisissable, dans la limite du solde créditeur de vos comptes, égal au RSA pour une personne seule, soit 651,69 € depuis le 1er avril 2026 (CPCE, art. L. 162-2 et R. 162-2 ; décret n° 2026-220).
La saisie sur salaire, sans juge depuis le 1er juillet 2025
C'est désormais le commissaire de justice qui engage la saisie des rémunérations, par un commandement de payer qui vous donne un mois pour payer ou parvenir à un accord ; vous pouvez lui écrire pour accepter de tenter un accord, l'absence de courrier valant refus (CPCE, art. R. 212-1-3).
Vous pouvez contester à tout moment devant le juge de l'exécution du lieu où vous demeurez (art. R. 212-1-7). Mais la contestation ne suspend la saisie que si elle est formée par assignation dans le mois de la signification du commandement (art. L. 212-4) et dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (art. R. 212-1-8). Si le procès-verbal de saisie n'est pas signifié à l'employeur dans les trois mois, le commandement est caduc, sauf accord (art. L. 212-6).
Saisie conservatoire et hypothèque provisoire
Une mesure conservatoire peut être pratiquée sans titre, sur autorisation du juge, par un créancier dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement (CPCE, art. L. 511-1). Le créancier sans titre doit alors, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité (art. R. 511-7). Vous pouvez en demander la mainlevée à tout moment, et c'est au créancier de prouver que les conditions sont réunies (art. R. 512-1).
Le commandement valant saisie : tout se joue avant l'audience d'orientation
La saisie d'un bien immobilier commence par un commandement de payer valant saisie, qui laisse huit jours pour payer, ou un mois à celui qui a hypothéqué son bien pour la dette d'un tiers. Il rappelle que vous pouvez rechercher vous-même un acquéreur, la vente amiable devant être autorisée par le juge (CPCE, art. R. 321-3). Dans les deux mois de la publication du commandement, le créancier vous assigne à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution (art. R. 322-4).
Toutes vos contestations (prescription, nullités, montant de la créance, délais) doivent être formées au plus tard à cette audience, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (art. R. 311-5), par conclusions signées d'un avocat (art. R. 311-6). Seule la demande d'autorisation de vente amiable peut être présentée verbalement, sans avocat (art. R. 322-17).
Le commandement cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, aucun jugement constatant la vente n'a été mentionné en marge (art. R. 321-20).
Le débiteur qui attend l'audience pour « s'expliquer » sans avocat perd l'essentiel de ses moyens. Consultez dès la réception du commandement : c'est à ce stade que se préparent la vente amiable, la contestation de la créance ou la demande de délais.
Contestation de saisie immobilière
Les moyens de défense du débiteur, de l'audience d'orientation à l'adjudication.
Lire la ficheUn mois pour faire opposition, parfois plus
L'ordonnance portant injonction de payer est rendue sans que vous ayez été entendu. Vous disposez d'un mois à compter de sa signification pour former opposition (CPC, art. 1416), au greffe de la juridiction qui l'a rendue, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, en indiquant votre adresse à peine de nullité (art. 1415). Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, ce délai d'un mois, comme l'opposition formée dans ce délai, suspend l'exécution (art. 1422).
Si l'ordonnance ne vous a pas été remise en main propre, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un mois suivant le premier acte qui vous est signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution rendant vos biens indisponibles, par exemple une saisie de compte. C'est souvent une seconde chance.
L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Cette règle, issue du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, s'applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 (CPC, art. 1411). Le commissaire de justice doit en outre mettre les justificatifs à votre disposition par voie électronique.
Commandement visant la clause résolutoire, commandement de quitter les lieux
Bail d'habitation : six semaines
La clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté sans effet ; le commandement doit notamment mentionner ce délai et la possibilité de saisir à tout moment le juge pour demander des délais (loi du 6 juillet 1989, art. 24). Le juge peut accorder jusqu'à trois ans, à condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette et ait repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Pour un bail en cours au 29 juillet 2023, la loi nouvelle ne modifie pas le délai stipulé au contrat, souvent deux mois (Cass., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
Bail commercial : un mois
La clause ne joue qu'un mois après un commandement resté infructueux. Depuis le 28 mai 2026, les délais et la suspension de la clause sont subordonnés à la capacité du preneur à régler la dette et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience, pour les demandes introduites depuis cette date (C. com., art. L. 145-41).
Le commandement de quitter les lieux
Pour un logement, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement, sauf réduction ou suppression par le juge, notamment en cas de mauvaise foi ou d'entrée par voie de fait (CPCE, art. L. 412-1). Le juge peut accorder des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut se faire dans des conditions normales (art. L. 412-3), d'un mois au moins et d'un an au plus (art. L. 412-4).
Il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, sauf relogement assuré, et sauf introduction sans droit dans le domicile d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (CPCE, art. L. 412-6). La trêve suspend l'expulsion ; elle n'efface ni la décision ni la dette.
L'assignation et la contrainte
Devant le tribunal judiciaire, lorsque l'avocat est obligatoire, le défendeur doit constituer avocat dans les quinze jours de l'assignation, ou jusqu'à l'audience si l'assignation a été délivrée quinze jours ou moins avant celle-ci (CPC, art. 763). L'avocat n'est pas obligatoire, notamment devant le juge des contentieux de la protection et, hors matières réservées au tribunal judiciaire, pour les demandes n'excédant pas 10 000 € (art. 761) : la date à retenir est alors celle de l'audience. Le tribunal n'est saisi que si le demandeur remet l'assignation au greffe dans les délais, à peine de caducité (art. 754).
Pour les instances introduites depuis cette date, lorsque l'assignation a été délivrée à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le juge peut faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sauf si le demandeur s'y oppose (CPC, art. 472, issu du décret n° 2026-683). Le Conseil national des barreaux a mandaté son bureau pour contester ce dispositif (CNB, 15 sept. 2026) ; il est en vigueur à la date de mise à jour de cette fiche.
La contrainte : quinze jours
Une contrainte de l'URSSAF, d'un organisme de sécurité sociale ou de France Travail produit, faute d'opposition, les effets d'un jugement. L'opposition se forme dans les quinze jours de la notification ou de la signification, par inscription au secrétariat du tribunal compétent du domicile ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte (CSS, art. R. 133-3 ; C. trav., art. R. 5426-22).
Le jour de la signification ne compte pas : la Cour de cassation l'a rappelé pour une contrainte de France Travail, en visant les articles 641 et 642 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 10 sept. 2026, n° 25-13.749, inédit). Un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est en outre prorogé au premier jour ouvrable suivant (CPC, art. 642). Pour la sécurité sociale, la décision rendue sur opposition depuis le 1er octobre 2026 se substitue à la contrainte.
Petites créances et factures entre commerçants
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (5 000 € au plus) ne produit un titre exécutoire que si vous donnez votre accord ; depuis le 25 avril 2026, elle ne vise plus les factures entre commerçants (CPCE, art. L. 125-1 ; R. 125-1). La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 crée pour ces factures un commandement de payer : le débiteur dispose d'un mois pour payer ou contester, la contestation mettant fin à la procédure (art. L. 126-2). Sa mise en œuvre dépend d'un décret d'application (art. L. 126-6). Si vous recevez un tel commandement pour une facture discutée, contestez par écrit dans le mois.
Le juge de l'exécution, et les délais de grâce
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l'exécution forcée, même lorsqu'elles portent sur le fond du droit. Il autorise les mesures conservatoires, connaît de la saisie immobilière et des demandes de réparation pour exécution abusive (COJ, art. L. 213-6). Pour le Val-de-Marne, il siège au tribunal judiciaire de Créteil.
Il ne peut ni modifier la décision qui fonde les poursuites, ni en suspendre l'exécution. Mais après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, il peut accorder un délai de grâce (CPCE, art. R. 121-1) : report ou échelonnement de la dette dans la limite de deux ans, qui suspend les procédures engagées et arrête les pénalités de retard ; ce délai n'est pas ouvert pour les dettes d'aliments (C. civ., art. 1343-5).
Pour un manquement professionnel (tarification abusive, sommes non reversées), une réclamation écrite peut être adressée au président de la chambre régionale dont relève l'étude du commissaire de justice ; pour une étude du Val-de-Marne, celle de la cour d'appel de Paris (Chambre nationale des commissaires de justice). Cette démarche ne remplace jamais la contestation devant le juge de l'exécution, dans les délais.
L'avis de passage resté sur la commode
Le vendredi 23 octobre 2026, un commissaire de justice laisse un avis de passage chez un salarié de Vitry-sur-Seine : son compte a été saisi. Il retire l'acte à l'étude dix jours plus tard, persuadé que son délai commence alors. Erreur : le mois de contestation court depuis le 23 octobre et expire le lundi 23 novembre 2026. Consulté le 2 novembre, son avocat a encore trois semaines pour assigner devant le juge de l'exécution et dénoncer l'assignation dans les formes.

Dès réception de l'acte, sécuriser le délai
- Lire l'acte et dater l'échéance : nature de l'acte, mode de remise, point de départ et date limite exacte.
- Contrôler le titre et le décompte : prescription, intérêts, frais, qualité du créancier ou du fonds cessionnaire.
- Vérifier la régularité de l'acte : mentions obligatoires, voies de recours, diligences de signification.
- Saisir le bon juge dans les formes : assignation devant le juge de l'exécution, dénonciation au commissaire de justice, opposition au greffe.
- Négocier ou demander des délais : échéancier, mainlevée, vente amiable, délais de grâce.
Acte de commissaire de justice : vos questions
Je n'ai pas retiré l'acte à l'étude : le délai a-t-il commencé ?
Oui. La date de la signification est celle du jour où le commissaire de justice est passé à votre domicile, même si vous n'avez pas retiré la copie à l'étude (CPC, art. 664-1). Retirer l'acte plus tard ne retarde pas le délai.
L'acte est signé « huissier de justice » : est-il valable ?
Depuis le 1er juillet 2022, la profession s'appelle commissaire de justice, et depuis le 1er juillet 2026 la période transitoire est terminée. Un document récent portant l'ancien titre mérite une vérification dans l'annuaire officiel. Il n'est pas forcément nul pour autant, les codes employant encore le mot « huissier de justice » ; mais vérifiez que son auteur figure bien dans l'annuaire.
Mon délai expire un samedi : que se passe-t-il ?
Il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à vingt-quatre heures (CPC, art. 642). Ne jouez pas avec cette règle : agissez plusieurs jours avant l'échéance.
Faire appel arrête-t-il la saisie ?
En principe non. Pour les procédures engagées depuis le 1er janvier 2020, les jugements de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. L'arrêt de l'exécution provisoire se demande séparément au premier président de la cour d'appel : il faut un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Si vous avez comparu en première instance sans rien dire de l'exécution provisoire, ces conséquences doivent en outre s'être révélées après le jugement.
Puis-je obtenir des délais de paiement après avoir reçu un commandement ?
Oui. Après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce (CPCE, art. R. 121-1), dans la limite de deux ans (C. civ., art. 1343-5), sauf pour une dette d'aliments. Les régimes du bail d'habitation et de l'expulsion obéissent à des règles propres.
Une société de recouvrement menace de saisir mes biens : est-ce possible ?
Pas pour les faire vendre ou se faire payer : il faut un titre exécutoire (jugement, ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire, acte notarié exécutoire). Sans titre, seul un juge peut en principe autoriser une saisie conservatoire, qui bloque les biens sans les attribuer au créancier. Une lettre de relance n'est pas un acte d'exécution, et les frais du recouvrement amiable restent en principe à la charge du créancier. Vérifiez aussi que la dette n'est pas prescrite.
Comment savoir si le commissaire de justice existe vraiment ?
Consultez l'annuaire officiel de la Chambre nationale des commissaires de justice et appelez l'étude au numéro qu'il indique. En cas de doute sur un courrier, ne payez rien par virement à des coordonnées que vous ne pouvez pas vérifier.
Je vis à l'étranger ou outre-mer : ai-je plus de temps ?
Devant une juridiction de métropole, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de pourvoi sont augmentés d'un mois si vous demeurez outre-mer et de deux mois si vous demeurez à l'étranger (CPC, art. 643). Les autres délais, par exemple pour contester une saisie, ne sont pas visés par cette règle.
Textes et décisions cités dans cette fiche
Chaque texte et chaque décision cités ont été contrôlés sur Légifrance, dans leur version en vigueur au 17 octobre 2026 ; les données statistiques et pratiques ont été lues sur les sites officiels cités. Les liens ouvrent la source.
✓ Textes vérifiés sur Légifrance le 17 octobre 2026- Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er (commissaire de justice)
- Ordonnance n° 2016-728, art. 25 (entrée en vigueur, période transitoire)
- Code de procédure civile, art. 114 et 693 (nullités)
- Code de procédure civile, art. 472 et 473 (défendeur non comparant, jugement par défaut)
- Code de procédure civile, art. 478, 490, 514, 514-3 et 538
- Cass., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002
- Code de procédure civile, art. 571 et 612
- Code de procédure civile, art. 640 à 643 (computation des délais)
- Code de procédure civile, art. 654 à 659 et 664-1 (signification)
- Code de procédure civile, art. 680 (mention des voies de recours)
- Code de procédure civile, art. 754, 761 et 763 (assignation)
- Code de procédure civile, art. 1411, 1415, 1416 et 1422 (injonction de payer)
- CPCE, art. L. 111-8 (frais de recouvrement)
- CPCE, art. R. 121-1, R. 121-15 et R. 121-20 (juge de l'exécution)
- CPCE, art. L. 125-1, R. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6 (petites créances, créances commerciales)
- CPCE, art. L. 162-2 et R. 162-2 (solde bancaire insaisissable)
- CPCE, art. R. 211-3 et R. 211-11 (saisie-attribution)
- CPCE, art. L. 212-4, L. 212-6, R. 212-1-3, R. 212-1-7, R. 212-1-8 (saisie des rémunérations)
- CPCE, art. R. 221-1, L. 221-3, R. 221-30 et R. 221-31 (saisie-vente)
- CPCE, art. R. 311-5, R. 311-6, R. 321-3, R. 321-20, R. 322-4, R. 322-17 (saisie immobilière)
- CPCE, art. L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 (expulsion)
- CPCE, art. L. 511-1, R. 511-7, R. 512-1 et R. 512-2 (mesures conservatoires)
- Conseil national des barreaux, communiqué du 15 septembre 2026 (procédure dite PARDI)
- Code de l'organisation judiciaire, art. L. 213-6
- Code civil, art. 1343-5 (délais de grâce)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 24
- Code de commerce, art. L. 145-41
- Code de la sécurité sociale, art. R. 133-3 (contrainte)
- Code du travail, art. R. 5426-22 (contrainte France Travail)
- Décret n° 2026-220 du 30 mars 2026 (montant du RSA)
- Cass. 2e civ., 10 sept. 2026, n° 25-13.749
- Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-24.909, publié
- Chambre nationale des commissaires de justice, annuaire officiel
- Ministère de la Justice, Références statistiques Justice 2026
- Banque de France, solde bancaire insaisissable
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