|     Article R222-11  Pour l'application de l'article                                R. 222-22, la commission examine la situation de                                ceux des ressortissants d'un Etat membre de                                l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à                                l'accord sur l'Espace économique européen qui                                entendent obtenir la licence d'agent sportif                                sans subir les épreuves écrites prévues à                                l'article R. 222-1  - soit au vu de la licence                                produite par l'intéressé ; - soit en vérifiant les titres                                et qualifications dont il se prévaut pour                                exercer l'activité d'agent sportif. Article R222-12  La décision de délivrer ou de                                refuser la licence est notifiée à l'intéressé                                par l'instance dirigeante compétente de la                                fédération dans le délai d'un mois à compter de                                la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1. Elle est publiée dans le                                bulletin officiel de la fédération. La fédération communique,                                chaque année, au ministre chargé des sports la                                liste des agents sportifs auxquels la licence a                                été délivrée. Article R222-13  Lorsque la commission, au vu                                des justificatifs produits en application de                                l'article R. 222-11, émet un avis favorable et                                que l'intéressé satisfait aux exigences de                                l'article L. 222-7, l'instance dirigeante                                compétente de la fédération est tenue de lui                                délivrer la licence d'agent sportif. Article R222-14  Le refus de renouvellement ou                                le retrait de la licence d'agent sportif sont                                décidés par l'instance dirigeante compétente de                                la fédération sur avis conforme de la commission                                prévue à l'article R. 222-3. Article R222-15  Sauf dénonciation par                                l'instance dirigeante compétente trois mois                                avant l'expiration de la durée annuelle de                                validité, la licence d'agent sportif est                                renouvelée annuellement par tacite reconduction                                pendant une période de trois ans. Le                                renouvellement de la licence doit être demandé                                par l'intéressé au plus tard deux mois avant la                                fin de cette période triennale. La demande est accompagnée d'un                                bilan d'activité, de la liste des mandats et                                contrats signés et, éventuellement, d'un état                                des litiges relatifs à ces contrats. Article R222-16  La licence d'agent sportif est                                retirée en cas de manquement aux obligations                                prévues aux articles L. 222-6 à L. 222-11.                                L'instance dirigeante compétente de la                                fédération peut prononcer, en cas de faits                                graves et préalablement à la mise en oeuvre de                                la procédure de retrait, la suspension de la                                licence de l'agent sportif, pour une durée                                n'excédant pas trois mois. Elle peut également                                prononcer à l'encontre des agents sportifs les                                sanctions de l'avertissement et du blâme. Article R222-17  Les décisions mentionnées à                                l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une                                procédure contradictoire à l'occasion de                                laquelle l'intéressé peut se faire assister ou                                représenter par une personne de son choix. Article R222-18  La décision de renouvellement                                ou de retrait de licence d'agent sportif est                                notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante                                compétente de la fédération, dans le délai de                                deux mois à compter de la date du dépôt de la                                demande de renouvellement mentionnée à l'article                                R. 222-15. Elle est publiée au bulletin                                officiel de la fédération. La fédération communique,                                chaque année, au ministre chargé des sports la                                liste des agents sportifs ayant fait l'objet de                                décision de renouvellement ou de retrait de la                                licence. Article R222-19  Tout refus de délivrance ou de                                renouvellement ainsi que le retrait peuvent                                faire l'objet d'un recours auprès du ministre                                chargé des sports, dans un délai de deux mois à                                compter de la notification. Article R222-20  L'agent sportif doit être en                                mesure de justifier à tout moment de l'existence                                d'un contrat d'assurance couvrant sa                                responsabilité civile professionnelle. Article R222-21  L'agent sportif transmet à la                                fédération, dans le délai d'un mois au plus                                après leur signature, les contrats et mandats                                mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les                                modifications ou ruptures de ces contrats. En l'absence de communication                                de ces documents dans les délais impartis, la                                fédération applique les sanctions fixées dans                                son règlement disciplinaire. Article R222-22  Les ressortissants d'un Etat                                membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat                                partie à l'accord sur l'Espace économique                                européen peuvent exercer l'activité d'agent                                sportif en France dès lors  - qu'ils obtiennent une licence                                dans les conditions fixées par le présent code ; - ou qu'ils produisent une                                licence délivrée dans l'un de ces Etats ; - ou qu'ils établissent détenir                                les titres ou la qualification professionnelle                                leur permettant d'y exercer cette profession. Article A222-1  Toute personne physique ou                                morale désirant exercer l'activité d'agent                                sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer                                une demande de licence d'agent sportif auprès de                                la fédération sportive délégataire concernée,                                selon les modalités définies à la présente                                sous-section. Article A222-2  Lorsqu'elle émane d'une                                personne physique, la demande visée à l'article                                A. 222-1 est présentée sous forme de lettre                                simple obligatoirement accompagnée des éléments                                et pièces énumérés ci-après : 1° Les nom, prénoms, date et                                lieu de naissance, nationalité, numéro de                                téléphone du candidat, précisant la ou les                                disciplines sportives pour lesquelles la licence                                d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de                                l'application de l'article A. 222-4, ainsi que                                les conditions d'exercice de l'activité à                                laquelle il est prétendu ; 2° Un justificatif de domicile                                tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF                                ou une facture de téléphone ; 3° Un curriculum vitae                                indiquant, notamment, les fonctions exercées par                                le candidat en matière d'activités physiques et                                sportives ; 4° Une déclaration sur                                l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît                                être en conformité avec les incompatibilités et                                incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il                                s'engage, par la même déclaration, à respecter. Article A222-3  Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la                                demande visée à l'article A. 222-1 est présentée                                sous forme de lettre simple obligatoirement                                accompagnée des éléments et pièces énumérés                                ci-après :
  1° La forme juridique de la société et la                                désignation des personnes habilitées à agir pour                                le compte de la société pour exercer l'activité                                d'agent sportif et donc à être candidates à                                l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
 2° Pour chaque candidat à                                l'examen désigné par la personne morale selon                                les modalités définies au 1° du présent article,                                l'ensemble des pièces exigées de toute personne                                physique candidate à la licence ; 3° Les statuts de la personne                                morale ; 4° Le cas échéant,                                l'inscription de la société au registre du                                commerce ; 5° L'adresse et le numéro de                                téléphone du siège social et des succursales ; 6° Les nom, prénoms, date et                                lieu de naissance, qualités et adresse                                personnelle, selon les cas, des dirigeants, des                                dirigeants sociaux, du ou des gérants de la                                société, des associés ; 7° Pour toute personne                                mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni                                les documents et renseignements exigés au 4° de                                l'article A. 222-2.   Article A222-4   La personne physique, visée aux articles A.                                222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent                                sportif dans une discipline sportive, doit                                fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire                                d'une licence dans une autre discipline pour                                être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1°                                de l'article R. 222-8.
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