Fiche n° 13 (suite) : Protection du consommateur et vente à distance

 

 

Le fournisseur est tenu d’exécuter le contrat dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande.

 

En cas d’inexécution du contrat résultant de l’indisponibilité du produit commandé, le consommateur doit être remboursé au plus tard trente jours après la date de son règlement. A défaut, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal.

 

En cas de non respect des dispositions applicables aux ventes à distance, le professionnel est susceptible d’être condamné au paiement d’amendes.

 

Par ailleurs, pour ce que concerne l’envoi de produits non commandés par le consommateur, l’article L122-3 du Code de la Consommation précise que la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du client est interdite lorsqu’un paiement est sollicité à ce titre.

 

Cet article précise en outre qu’aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.

 

Ceci signifie que, dans l’hypothèse où le consommateur recevrait un objet non sollicité, il ne serait tenu ni de le retourner à son expéditeur, ni de payer le prix.

 

De surcroît, lorsqu’un règlement a été effectué dans un tel cas de figure, le professionnel est tenu de restituer au consommateur les sommes indûment perçues, ces sommes étant en outre productives d’intérêts à compter de la date du paiement indu.

 

Par ailleurs, aux termes de l’article R 635-2 du Code Pénal, « le fait d’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’une prix fixé ou renvoyé à son expéditeur » constitue une contravention de la cinquième classe punie d’une peine d’amende.

 

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