Fiche n° 8 : Adopter un enfant (cette fiche fera prochainement l'objet d'une mise à jour) Le recours à l’adoption connaît un succès croissant. 25.000 enfants sont adoptés chaque année en France.
On distingue deux types d’adoptions répondant à des finalités différentes, l’adoption plénière, qui supprime tout lien avec la famille d’origine, et l’adoption simple, plus souple.
1°) L’adoption plénière
Ce type d’adoption peut être demandé par deux époux mariés depuis plus de deux ans, ou âgés tous deux de plus de 28 ans.
L’adoption plénière peut également être demandée à titre individuel par une personne âgée de plus de 28 ans (sauf s’il s’agit d’adopter l’enfant du conjoint, auquel cas, la condition d’âge n’est pas requise). Si cette personne est mariée, le consentement de son conjoint est nécessaire.
Le ou les adoptants doivent en outre avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant adopté, à moins qu’il ne s’agisse de l’enfant du conjoint. Dans cette hypothèse, la différence d’âge requise est réduite à 10 ans. Le Tribunal peut cependant toujours autoriser l’adoption en cas de « justes motifs ».
L’adoption plénière n’est possible que pour les enfants âgés de moins de 15 ans ayant été accueillis au foyer du ou des adoptants depuis plus de six mois.
Toutefois, dans certaines conditions, si l’enfant a été effectivement accueilli au foyer du ou des adoptants avant 15 ans ou, s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée jusqu’à deux ans après que cet enfant soit devenu majeur.
Dans tous les cas, l’enfant âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption.
Les enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénières sont les suivants :
- enfants dont les parents ou, à défaut le conseil de famille, ont valablement consenti à l’adoption ;
- pupilles de l’Etat ;
- enfants déclarés abandonnés.
L’enfant du conjoint peut être adopté :
- lorsqu’il n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
- lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
- lorsque l’autre parent est décédé, sous certaines conditions.
Le consentement des différentes personnes concernées doit être donné devant le Greffier du Tribunal d’Instance ou devant un Notaire.
Après que l’enfant ait fait l’objet d’un placement en vue de l’adoption, ayant pour effet de commencer à rompre les liens avec la famille d’origine, le ou les adoptants doivent présenter une requête devant le Tribunal de Grande Instance, qui est tenu de statuer dans les six mois de la demande, le jugement rendu produisant ses effets à la date du dépôt de la requête, ce qui signifie qu’en cas de décès de l’adoptant ou de l’adopté en cours de procédure, l’adoption sera tout de même prononcée.
Le jugement d’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’Etat Civil. Il a pour effet de supprimer tout lien avec la famille d’origine, sauf pour ce qui concerne les prohibitions au mariage.
L’adopté prend le nom de l’adoptant et acquiert tous les droits et obligations attachés à la qualité d’enfant du ou des adoptants.
L’adoption plénière est irrévocable.
2°) L’adoption simple
L’adoption simple est soumise à des règles moins rigoureuses que l’adoption plénière.
Elle est possible quel que soit l’âge de l’adopté. Il arrive ainsi qu’une personne souhaite adopter l’enfant de son conjoint, qu’elle a élevé, alors que cet enfant est devenu adulte.
La procédure est similaire à celle applicable pour l’adoption plénière. Il est nécessaire de recueillir le consentement de toutes les personnes intéressées puis, de présenter une requête en adoption devant le Tribunal de Grande Instance, qui rend un jugement dans les mêmes conditions.
Les effets de l’adoption simple sont plus limités que ceux de l’adoption plénière.
En principe, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté.
L’adopté conserve des liens avec sa famille d’origine, notamment successoraux.
L’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation en cas de motifs graves.
|